Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 16 déc. 2024, n° 2407313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre et 12 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Pardoe, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) d’ordonner une enquête afin d’auditionner l’agent d’accueil de la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) présent le 14 novembre 2024 en application de l’article R. 623-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il s’est présenté à la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) le 14 novembre 2024 soit moins de 90 jours après son entrée en France ;
— il n’a été informé des menaces pesant sur lui que le 12 octobre 2024 ce qui constitue un motif légitime pour justifier la date de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes dirigées contre des décisions mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou refusant de les rétablir.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— et les observations de Me Pardoe, représentant M. C qui maintient les conclusions de la requête et en développe les moyens, en particulier celui tiré de ce qu’il a déposé sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours, et de M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant camerounais né le 1er juin 1971, est entré en France le 16 août 2024 muni d’un visa court séjour. Il a déposé sa demande d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) de la préfecture de la Gironde le 25 novembre 2024. Il demande l’annulation de la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par une décision du 11 juillet 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a consenti à M. D B une délégation à l’effet de signer toute décision se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Bordeaux telles que définies par la décision du 15 mars 2023, parmi lesquelles les décisions délivrant ou refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou la sanction visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ».
5. L’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ayant été transposé en droit interne, M. C ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnait ces dispositions. Le moyen tiré de l’inconventionnalité de l’acte litigieux doit donc être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ». Le délai fixé par l’article L. 531-27 du même code est de quatre-vingt-dix jours.
7. Pour refuser d’accorder à M. C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé qu’il n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. En l’espèce, M. C est entré en France le 16 août 2024 et a déposé sa demande d’asile au GUDA le 25 novembre 2024 soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours. S’il indique qu’il s’est présenté à la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) le 14 novembre 2024, afin de prendre rendez-vous en vue du dépôt d’une demande d’asile, soit dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, les échanges de courriels produit montrent que M. C s’est présenté pour la première fois auprès de cette structure le 21 novembre, donc après en tout état de cause le délai fixé par les dispositions de l’article L. 531-27 précité. Aucune pièce du dossier ne permet donc d’établir que M. C se serait effectivement présenté pour la première fois à la SPADA le 14 novembre 2024, la structure indiquant au contraire, notamment dans un courriel du 29 novembre 2024, n’avoir aucune trace de la venue de l’intéressé avant le 21 novembre 2024.
8. Par ailleurs, M. C indique qu’il fait l’objet d’un mandat de recherche dans son pays d’origine depuis le 12 octobre 2024 et que c’est en prenant connaissance de cet élément qu’il a décidé de présenter une demande d’asile. Toutefois, s’il ressort effectivement des pièces du dossier que M. C fait l’objet d’un avis de recherche qui a été émis le 12 octobre 2024, il ne produit cependant aucun élément permettant de déterminer la date à laquelle il en a eu connaissance ni d’ailleurs si cette information a réellement conduit à ce qu’il décide de déposer une demande d’asile ou si son arrivée en France le 16 août 2024 avait déjà pour but d’obtenir le statut de réfugié. Dans ces conditions, cet avis de recherche ne peut être regardé comme constituant un motif légitime pouvant justifier la demande tardive. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait quant à la date de sa demande d’asile ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de procéder à l’enquête sollicitée, que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 novembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
D. E
La greffière,
E. Souris
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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