Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 3 juil. 2025, n° 2500239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 21 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée, révélant un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale, dès lors qu’il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce qu’un des « organes de l’asile » ait statué sur sa demande de réexamen ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mai 2025 à 12h00.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1990, déclarant être entré en France le 2 mars 2021, a sollicité l’asile le 8 mars 2021. Sa demande de protection a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 mai 2024 puis par une décision n° 24031367 du 8 octobre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté attaqué, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier celles des articles L. 611-1 4°, L. 612-1 et L. 721-3 à L. 721-5, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de M. A ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l’édicter, en précisant en particulier que l’OFPRA a refusé de reconnaître à l’intéressé le statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire le 22 mai 2024 et que la CNDA a rejeté son recours le 8 octobre 2024. L’arrêté litigieux comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de M. A, a procédé à un examen particulier de celle-ci. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. A a été rejetée par l’OFPRA le 22 mai 2024 puis par une décision n° 24031367 de la CNDA du 8 octobre 2024, notifiée le 17 octobre 2024, aux termes du relevé « TelemOfpra » produit en défense dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire non rapportée en l’espèce. A cet égard, le requérant ne peut utilement soutenir, comme il le fait dans le dernier état de ses écritures, qu’il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce qu’un des « organes de l’asile » ait statué sur sa demande de réexamen, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que cette demande n’a été déposée que le 2 janvier 2025, postérieurement à l’arrêté litigieux, et est donc sans incidence sur la légalité de celui-ci, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques () ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 de ce code : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
8. Comme le rappellent les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point précédent, l’autorité administrative ne saurait légalement désigner comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un pays dans lequel il risque d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations conventionnelles peut être utilement invoqué par l’intéressé devant le juge de l’excès de pouvoir au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. En revanche, il n’en va pas de même au soutien de conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même qui, en vertu de l’article L. 721-3 du même code est une décision distincte de celle fixant le pays de renvoi. Par suite, à les supposer soulevés à l’encontre de la mesure d’éloignement litigieuse, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme inopérants. Pour les mêmes motifs, il en va de même, en tout état de cause dès lors que le requérant n’a pas la qualité de réfugié et ne peut donc utilement invoquer ces stipulations, du moyen tiré de la violation du 1. de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si M. A déclare, au demeurant sans l’établir, être entré en France le 2 mars 2021 à l’âge de 31 ans et s’y être continûment maintenu depuis lors, soit depuis moins de quatre ans à la date de l’arrêté attaqué, il ne doit cette durée de présence qu’au délai d’instruction de sa demande d’asile. Par ailleurs, le requérant, qui s’est déclaré marié lors de sa demande d’asile, ne fait état d’aucune attache familiale en France et n’établit pas en être dépourvu dans son pays d’origine. Enfin, s’il fait valoir qu’il apprend le français, il ne justifie d’aucune insertion socioprofessionnelle. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. A, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. M. A soutient qu’il craint, en cas de retour en Afghanistan, d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en ce qu’il encourt le risque d’être ciblé par les Talibans du fait d’opinions politico-religieuses imputées et de son profil occidentalisé et d’être exposé à la famine qui frappe ce pays. Toutefois, alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 22 mai 2024 puis par la CNDA le 8 octobre 2024 et qu’il ne fait état d’aucun élément nouveau postérieur à ce rejet, le requérant, qui ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations, n’établit pas qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, étant précisé que la réalité des risques invoqués ne saurait résulter de la seule évolution géopolitique et sécuritaire intervenue depuis le mois d’août 2021. Par suite, les moyens tirés de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il en va de même, en tout état de cause dès lors que le requérant n’a pas la qualité de réfugié et ne peut donc utilement invoquer ces stipulations, du moyen tiré de la violation du 1. de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gilbert et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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