Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 10 avr. 2026, n° 2401490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401490 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril et 6 août 2024, Mme A… C… et la société Groupama Méditerranée, représentées par la SCP Tertian Bagnoli Langlois Martinez, doivent être regardées comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner la SMACL Assurances à verser à Mme C… la somme de 85 335 euros, somme à parfaire en cours d’instance, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis et à la société Groupama Méditerranée la somme de 37 000 euros, au titre de ses préjudices en sa qualité d’assureur de Mme C… ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le département du Gard à verser à Mme C… la somme de 85 335 euros, somme à parfaire en cours d’instance, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis et à la société Groupama Méditerranée la somme de 37 000 euros, au titre de ses préjudices en sa qualité d’assureur de Mme C… ;
3°) de mettre à la charge de la SMACL Assurance et du département du Gard, ou toute partie succombante, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles peuvent engager la responsabilité directe de la SMACL devant les juridictions administratives sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances en qualité d’assureur du département du Gard ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité du département du Gard doit être engagée pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
- les préjudices subis du fait de l’accident dont Mme C… a été victime présentent un caractère certain ;
- s’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires, elle peut prétendre au versement de la somme de 180 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, de la somme de 1 755 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, de la somme de 25 000 euros au titre des souffrances endurées, de la somme de 900 euros au titre du dommage esthétique temporaire de classe IV ;
- sa perte de gains professionnels sera indemnisée à hauteur de la somme de 10 000 euros ;
- s’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents, son déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé à hauteur de la somme de 25 000 euros ;
- son préjudice moral permanent doit être indemnisé à hauteur de la somme de 5 000 euros ;
- son préjudice esthétique permanent doit être indemnisé à hauteur de la somme de 10 000 euros ;
- le préjudice d’agrément qu’elle subit doit être indemnisé à hauteur de la somme de 7 500 euros ;
- son préjudice matériel sera réparé à hauteur de la somme de 4 365 euros ;
- le montant du préjudice de la société Groupama Méditerranée s’élève à la somme de 37 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le département du Gard et la compagnie d’assurance SMACL, représentés par la SELARL Abeille & Associés concluent, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, de ramener l’indemnisation des préjudices à de plus justes proportions et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C… et à la société Groupama Méditerranée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- aucun défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ne peut lui être imputé ;
- à supposer que sa responsabilité puisse être engagée pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public, Mme C…, qui n’a pas adapté sa vitesse à la configuration des lieux, a commis une faute d’inattention ou d’imprudence de nature à l’exonérer de toute responsabilité ;
- subsidiairement, qu’une expertise objective et contradictoire avant dire droit sera nécessaire pour évaluer les prétentions indemnitaires des requérants ;
- les prétentions indemnitaires des requérants devront être ramenées à de plus justes proportions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, la commune de Congénies, représentée par la SELARL Territoires Avocats, conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, à titre infiniment subsidiaire, de ramener l’indemnisation des préjudices à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle doit être mise hors de cause dès lors que l’entretien de la piste cyclable, en cause, incombe au département du Gard ;
- le lien de causalité entre un défaut d’entretien normal de l’ouvrage et la chute de l’intéressée n’est pas établi ;
- à supposer que la responsabilité puisse être engagée pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public, Mme C… a commis une faute d’inattention ou d’imprudence de nature à exonérer de toute responsabilité la collectivité en charge de la piste cyclable ;
- subsidiairement, les prétentions indemnitaires de Mme C… devront être ramenées à de plus justes proportions, son assurance l’ayant déjà indemnisé pour un montant de 37 000 euros, l’indemnisation de ses préjudices ne pourra excéder la somme de 838,50 euros ; les prétentions de Groupama Méditerranée devront être ramenées à un montant de 17 828 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- les observations de Me Rigaud, représentant le département du Gard et la compagnie d’assurance SMACL, et celles de Me Larbre, représentant la commune de Congénies.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a été victime, sur le territoire de la commune de Congénies, le 6 août 2020 vers 10 heures 30, d’une chute de vélo sur la piste cyclable reliant notamment les communes de Calvisson et Sommières, dénommée « voie verte de la Vaunage » lui causant une triple fracture du coude droit, une fracture du col du fémur ainsi que des dermabrasions, hématomes et douleurs cervicales. Estimant sa chute de vélo imputable à la présence, non signalée, d’un poteau de bois au centre de cette piste cyclable, Mme C… a saisi par le biais de son assureur Groupama Méditerranée, le département du Gard et la SMACL Assurances, son assureur, par un courrier du 17 avril 2024 d’une demande indemnitaire préalable. Mme C… et la société Groupama Méditerranée demandent au tribunal de condamner principalement, la SMACL Assurances et subsidiairement le département du Gard à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’accident survenu le 6 août 2020.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. La collectivité en charge de l’ouvrage public ne peut être exonérée de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage faisait l’objet d’un entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction que Mme C… a été victime d’une chute de vélo survenue le 6 août 2020 sur la voie verte de la Vaunage. Les requérantes soutiennent que la chute est imputable à un poteau en bois planté au milieu de la voie de cette piste cyclable que Mme C… utilisait. Ni l’unique attestation du témoin M. B…, qui est le conjoint de Mme C…, ni les autres éléments produits, ne permettent de déterminer avec précision la localisation et les circonstances de cet accident. Dans son témoignage, M. B… indique simplement que le poteau selon lui mal signalé a « arrêté net » et fait chuter Mme C…, sans autre précision. Par ailleurs, au cours de l’expertise diligentée par son assureur, le 19 octobre 2021, Mme C… a elle-même fait part d’un moment d’inattention où le guidon de son vélo à heurté un poteau de matériel urbain, ce qui l’a déséquilibrée. Dans ces conditions, les requérantes n’apportent pas la preuve, qui leur incombe, que l’accident dont a été victime Mme C… se serait produit dans les circonstances qu’elles exposent et en raison de la présence du poteau en cause.
4. En tout état de cause, en admettant même que l’accident se serait produit dans les circonstances décrites par Mme C…, il résulte de l’instruction, que la chute de Mme C… s’est produite à hauteur d’un poteau en bois planté au milieu de la voie qu’elle utilisait sur une piste cyclable. Ce poteau a été implanté par le département du Gard afin d’empêcher des véhicules motorisés circulant à proximité de la piste cyclable d’accéder à celle-ci. Il ressort des photographies produites que ce type d’équipement est courant, notamment sur cette voie. Ce poteau ne fait pas obstacle au passage de vélos mais nécessite de leur part une maîtrise raisonnable de leur vitesse afin de le contourner. En outre, la proximité d’une intersection, parfaitement visible, de la voie verte avec une voie ouverte à la circulation automobile, appelait à une prudence renforcée. Si les requérantes font état du manque de visibilité du poteau litigieux en raison de l’ombrage créé par l’arbre se trouvant à proximité, les seules photographies d’ailleurs non datées, ne permettent pas de corroborer leurs allégations. Il résulte de l’instruction que ce poteau, d’une hauteur d’environ un mètre était, au regard de la configuration des lieux, nettement visible pour tout usager circulant à une vitesse normale et manifestant une attention adaptée, et se situait sur une portion de voie en ligne droite, ses abords étant dégagés de tout objet de nature à le masquer et offrant une bonne visibilité à ses usagers. Par ailleurs, il résulte de l’instruction et notamment des photographies produites par les requérantes que le sommet du poteau était couvert d’une peinture blanche, ainsi qu’il en est pour tous les poteaux similaires installés sur la même voie, et que l’accident s’est produit en plein jour et au mois d’août, dans des conditions météorologiques normales. Ainsi, il n’apparaît pas que le poteau litigieux devait faire l’objet, en outre, d’une signalisation particulière. Enfin, si les requérantes font valoir que d’autres accidents de même nature ont eu lieu sur cette piste cyclable, elles n’en apportent pas la preuve. Le poteau litigieux n’apparaît pas excéder les risques habituels que les usagers d’une piste cyclable devaient normalement s’attendre à rencontrer et contre lesquels il leur appartient de se prémunir. Dès lors, la présence du poteau litigieuse ne saurait être regardée comme révélant un défaut d’entretien de l’ouvrage public engageant la responsabilité du département du Gard. Par suite, à supposer même que la chute dont Mme C… a été victime serait liée à la présence de ce poteau, cet accident devrait être regardé comme étant exclusivement imputable à une faute d’imprudence ou d’inattention de l’intéressée, ce qu’elle-même reconnaît comme il a été dit au point précédent.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de mise hors de cause présentée par la commune de Congénies, que Mme C… et la société Groupama Méditerranée ne sont pas fondées à demander la condamnation du département du Gard, de la SMCAL Assurances et de la commune de Congénies à réparer les préjudices subis en raison de l’accident de vélo dont Mme C… a été victime le 6 août 2020.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SMACL Assurance et du département du Gard, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par Mme C… et la société Groupama Méditerranée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département du Gard, de la SMACL Assurance ainsi que par la commune de Congénies au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… et la société Groupama Méditerranée est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des autres parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à la société Groupama Méditerranée, au département du Gard, à la SMACL Assurance et à la commune de Congénies.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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