Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 15 avr. 2025, n° 2500458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500458 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés, sous le n° 2500457, le
31 mars 2025 et le 14 avril 2025, M. A B, représenté par Me Charlot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 juin 2024 par laquelle le préfet de la Guyane a retiré son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation administrative, dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté attaqué porte retrait de son titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
— le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
— l’arrêté a été édicté en l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable ;
— le préfet a fondé sa décision sur les mentions figurant dans le traitement des antécédents judiciaires sans procéder aux vérifications nécessaires en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ce qui constitue un vice de procédure ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est entré en France à l’âge de 12 ans avec son père qui depuis est décédé à Saint-Laurent du Maroni ; qu’il a effectué l’ensemble de sa scolarité en Guyane ; qu’il a obtenu un emploi au sein de la régie de quartier de Cayenne en qualité d’opérateur de quartier polyvalent.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence est présumée et qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 1er octobre 2024 sous le numéro 2401349 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
II/ Par une requête enregistrée sous le n° 2500458, le 31 mars 2025,
M. A B, représenté par Me Charlot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 27 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans et fixant le pays de destination.
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation administrative, dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans possibilité de former un recours pour excès de pouvoir ayant un caractère suspensif et qu’elle est susceptible d’être exécutée à tout moment ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
— le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
— il méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu avant qu’une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est entré en France à l’âge de 12 ans avec son père décédé depuis à Saint-Laurent du Maroni ; qu’il a effectué l’ensemble de sa scolarité en Guyane ; qu’il a obtenu un emploi au sein de la régie de quartier de Cayenne en qualité d’opérateur de quartier polyvalent ; qu’il a reçu des convocations de la préfecture de Guyane afin qu’il renouvelle son titre de séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet de la Guyane se fonde sur un comportement constituant une menace à l’ordre public au regard d’une condamnation intervenue en 2021 alors qu’il lui a été délivré un titre de séjour pluriannuel postérieurement à cette condamnation ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est illégale dès lors que le risque de soustraction à son obligation de quitter le territoire n’est pas établi ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur sa situation personnelle dès lors qu’il peut se prévaloir de liens affectifs, familiaux, professionnels sur le territoire de la Guyane ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, il serait contraint de rejoindre Haïti en passant par la ville de Port-au-Prince et donc serait particulièrement exposé à des traitements inhumains et dégradants.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence est présumée et qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 1er octobre 2024 sous le numéro 2401348 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, Mme Rolin a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Jouneaux, pour le requérant, qui précise que les conclusions relatives aux frais d’instance se fondent uniquement sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et celles de M. B ;
— le préfet de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2500457 et n° 25004588 présentées par M. B concernent la même situation. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. M. B, ressortissant haïtien né en 1997, est entré sur le territoire, en 2009, à l’âge de 12 ans. Le 1er avril 2021, le juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Cayenne l’a condamné à une peine d’emprisonnement de dix mois avec sursis en placement extérieure, interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant une période de trois ans pour des faits de violence avec usage ou menace. Le 16 mai 2024, le juge d’application des peines a prononcé son placement en semi-liberté au centre pénitentiaire et l’a placé sous écrou, libérable le 13 juillet 2024. Par un premier arrêté du 17 juin 2024, le préfet de la Guyane lui a retiré son titre de séjour et, par un second arrêté du 27 juin 2024, il a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, une interdiction de retour pour une durée de trois ans et fixé le pays de destination. Par les présentes requêtes, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces arrêtés.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’étranger. En l’espèce, compte tenu du caractère non suspensif du recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise une situation d’urgence. En outre, cette condition d’urgence est, en principe, constatée, comme en l’espèce, en cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour. Ainsi, la condition d’urgence au sens de l’article
L. 521-1 du code précité doit être regardée comme remplie.
5. Il résulte de l’instruction que M. B présente un casier judiciaire positif après avoir été condamné le 1er avril 2021 par le juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Cayenne à dix mois d’emprisonnement avec sursis en placement extérieur, interdiction de port d’arme soumise à autorisation pendant une période de trois ans pour des faits de violence avec usage et menace d’une arme. Il a été placé sous écrou le 16 mai 2024 par le juge d’application des peines qui a prononcé son placement en semi-liberté au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly jusqu’au 13 juillet 2024 et il est connu des services de police pour des faits survenus entre 2014 et 2023. Toutefois, il n’est pas contesté que le requérant n’a pas fait l’objet d’autres condamnations pénales et qu’il a obtenu le renouvellement de son titre de séjour pour la période du 22 août 2022 au 21 août 2024 alors même que sa condamnation préexistait à la délivrance du renouvellement de son titre de séjour au regard de sa présence sur le territoire depuis l’âge de 12 ans et de son intégration professionnelle. M. B a bénéficié d’un contrat de travail à durée déterminée d’insertion à temps partiel de la commune de Cayenne pour la période du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024. En outre, il a reçu une attestation des services de la préfecture datée du 27 juin 2024 d’une convocation le 2 septembre 2024 pour le renouvellement de son titre de séjour puis une nouvelle convocation le 21 octobre 2024 pour le 31 octobre 2024 en vue du renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre élément relatif au danger que la présence en France de M. B représenterait pour l’ordre public en dehors de cette unique condamnation, et en raison de sa volonté d’intégration par le travail et de sa présence sur le territoire depuis plus de quinze ans, ces circonstances sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Par suite, les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens,
M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal, de la décision du 17 juin 2024 du préfet de la Guyane portant refus du renouvellement de son titre de séjour et de la décision du 27 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ avec interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans et fixant le pays de destination.
7. La présente ordonnance implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Guyane procède au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu’il le munisse sous quinze jours, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à payer à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Guyane du 17 juin 2024 portant retrait de son titre de séjour et l’arrêté du préfet de la Guyane du 27 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans et fixant le pays de destination sont suspendus, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les demandes au principal.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
N° 2500457, 2500458
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