Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre, 31 décembre 2024, n° 2203309
TA Nîmes
Rejet 31 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Engagement de la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure

    La cour a estimé que les préjudices subis ne peuvent pas être considérés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions de l'article L. 211-10, car les actes étaient prémédités et organisés.

  • Rejeté
    Rupture d'égalité devant les charges publiques

    La cour a jugé que les sociétés requérantes n'ont pas établi le caractère grave et spécial des préjudices allégués, qui ne diffèrent pas de ceux subis par d'autres enseignes similaires.

  • Rejeté
    Engagement de la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure

    La cour a estimé que les préjudices subis ne peuvent pas être considérés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions de l'article L. 211-10, car les actes étaient prémédités et organisés.

  • Rejeté
    Rupture d'égalité devant les charges publiques

    La cour a jugé que les sociétés requérantes n'ont pas établi le caractère grave et spécial des préjudices allégués, qui ne diffèrent pas de ceux subis par d'autres enseignes similaires.

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Sur la décision

Référence :
TA Nîmes, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2203309
Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro : 2203309
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre, 31 décembre 2024, n° 2203309