Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 29 déc. 2025, n° 2400706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Scub' Addict |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, la société Scub’Addict, représentée par M. A… B… en sa qualité de gérant, demande au tribunal d’annuler la décision du 18 novembre 2024 du directeur des finances publiques de Nouvelle-Calédonie rejetant sa demande d’aide financière présentée au titre du décret n° 2024-512 du 6 juin 2024 portant création d’une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie.
Elle soutient que son chiffre d’affaires sur l’année 2023 doit être évalué en tenant compte du précédent chiffre d’affaires de l’année 2022 dès lors que l’exercice clos de l’année 2023 est incomplet, la société n’ayant repris ses activités qu’au mois de mai 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le directeur des finances publiques de Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 ;
- le décret n° 2024-512 du 6 juin 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de la représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
La SARL Scub’Addict a présenté le 18 octobre 2024, au titre du dispositif d’aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie, une demande pour le mois d’août 2024. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur général des finances publiques de Nouvelle-Calédonie en date du 18 novembre 2024 dont elle demande l’annulation.
Aux termes de l’article 1er du décret du 6 juin 2024 portant création d’une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction applicable : « Au sens du présent décret : / 1° Le mot : « entreprises » désigne les personnes physiques et les personnes morales de droit privé résidentes fiscales en Nouvelle-Calédonie exerçant une activité économique ; / 2° La notion de chiffre d’affaires s’entend comme le chiffre d’affaires hors taxe réalisé en Nouvelle-Calédonie ou bien, lorsque que l’entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxe ; (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « I.- Il est institué une aide au profit des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie, pour la période couvrant les mois de mai, juin, juillet et août 2024 (…) / II. Sont éligibles à l’aide prévue au I, les entreprises qui répondent aux conditions suivantes à la date du dépôt de leur demande : / (…) / 14° Pour l’aide concernant le mois d’août 2024, elles ont subi une perte d’au moins 30 % entre le chiffre d’affaires réalisé en août 2024 et la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires de l’exercice clos en 2023 tel que déclaré à la direction des services fiscaux de Nouvelle-Calédonie ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « I. – Pour la période éligible, l’aide prévue au I de l’article 2 prend la forme d’une subvention attribuée par la direction générale des finances publiques. (…) / III. – Le montant mensuel de l’aide pour chaque entreprise correspond, pour la période du mois d’août 2024, à 15 % de la perte entre le chiffre d’affaires du mois d’août 2024 et le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’exercice clos en 2023 tel que déclaré à la direction des services fiscaux de Nouvelle-Calédonie. / L’aide au titre du mois d’août 2024 ne peut pas être inférieure à 1 500 euros et est plafonnée à 10 000 euros par entreprise ». Enfin, aux termes de l’article 4 de ce même décret : « I. – La demande d’aide au titre du présent décret est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel le formulaire de demande a été mis en ligne. / Elle comprend les éléments suivants : / – une déclaration sur l’honneur attestant l’exactitude des informations déclarées et indiquant que l’entreprise remplit bien les conditions prévues à l’article 2 du présent décret ; / – les coordonnées bancaires de l’entreprise. / Les services de la direction générale des finances publiques peuvent demander aux entreprises toute information complémentaire nécessaire à l’instruction et au paiement de l’aide. / II. – L’aide est versée sur le compte bancaire fourni par l’entreprise ».
Pour rejeter la demande d’aide présentée par la SARL Scub’Addict au titre du mois d’août 2024, le directeur des finances publiques de Nouvelle-Calédonie s’est fondé sur la circonstance que la perte de chiffre d’affaires de son entreprise était inférieure à 30 % pour la période de référence.
La société requérante soutient que son chiffre d’affaires annuel devait être estimé à partir des exercices des années 2022 et 2023 dès lors que ce dernier exercice était incomplet, et que son chiffre d’affaires s’établit par conséquent à 13 832 465 francs CFP, soit mensuellement un chiffre d’affaires moyen de 1 152 705 francs CFP. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la SARL Scub’Addict a déclaré auprès des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie un chiffre d’affaires de 5 171 856 francs CFP au titre de l’exercice clos en 2023. Il en résulte que le chiffre d’affaires mensuel moyen sur l’année 2023 s’élève à 430 988 francs CFP, soit un montant inférieur au chiffre d’affaires du mois d’août 2024 déclaré par le demandeur dans le formulaire à hauteur de 504 000 francs CFP. Dès lors, la condition tenant à la perte d’au moins 30 % du chiffre d’affaires telle qu’elle est définie au 14° du II de l’article 2 du décret du 6 juin 2024 portant création d’une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie n’est pas satisfaite. La circonstance que l’exercice clos ne constituerait pas une année de référence appropriée en raison de l’interruption des activités de la société durant les cinq premiers mois de l’année 2023 est à cet égard sans incidence sur la légalité de la décision en litige, le décret du 6 juin 2024 ne prévoyant aucune disposition dérogatoire à la règle selon laquelle le chiffre d’affaires mensuel moyen est évalué au regard de l’exercice clos en 2023 tel que déclaré à la direction des services fiscaux de Nouvelle-Calédonie. Il s’ensuit que l’administration était légalement fondée à refuser le versement de la subvention au titre du mois d’août 2024.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SARL Scub’Addict doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Scub’Addict est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Scub’Addict et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 29 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Bozzi
Le président,
H. Delesalle
La greffière,
N. Tauveron
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
- Décret n°2024-512 du 6 juin 2024
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