Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 14 mars 2025, n° 2301399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 30 novembre 2021 par laquelle elle a décidé du retrait de la subvention « MaPrimeRénov' » qui lui avait été accordée pour un montant de 2 400 euros.
Le requérant soutient que les travaux objets de la demande de subvention ont bien été réalisés après la demande de celle-ci et non avant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, l’ANAH, représentée par Me Vital-Durand et Me Couturier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
L’ANAH soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pernot,
— les conclusions de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité courant 2021, pour l’installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon d’eau chaude thermo dynamique dans un logement situé à , l’attribution d’une prime délivrée sous conditions par l’ANAH intitulée « MaPrime Renov' ». Si, le 15 septembre 2021, l’ANAH lui avait fait part d’un accord de principe pour une prime d’un montant de 2 400 euros, elle a pris le 30 novembre 2021 une décision de retrait total de cette prime. Le 25 août 2022, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de l’ANAH. Par une décision du 12 mai 2023, l’ANAH a confirmé explicitement le retrait total de la prime. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes du II de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020, dans sa version applicable au litige : " Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de la prime. Toutefois, le directeur général de l’agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : -en cas de travaux ou prestations urgents en raison d’un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / -en cas de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances () ".
3. A l’appui de sa requête, M. B soutient qu’il a effectué les travaux objets de la prime octroyée après la demande de cette prime le 9 septembre 2021 et que, si la facture justificative de ces travaux est datée du 15 juillet 2021, il s’agirait d’une erreur de la part de l’entreprise. Si le requérant produit dans le cadre de cette instance une seconde facture relative aux travaux éligibles à l’octroi de la prime en litige qui indique le 22 septembre 2021 pour date de règlement, ce seul élément, qui n’est pas une facture rectificative de la première produite pour justifier des travaux réalisés, est insuffisant pour démontrer que les travaux de pose de la pompe à chaleur et du ballon d’eau chaude thermo dynamique ont bien eu lieu postérieurement à la date du 9 septembre 2021. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’ANAH aurait fait une inexacte application des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à l’ANAH la somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Agence nationale pour l’habitat.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
L’assesseur le plus ancien,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2301399
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