Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2500651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Layannah Environnement |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, la société Layannah Environnement demande au tribunal d’annuler la décision du 20 février 2025 par laquelle le président de la province des îles Loyauté a refusé sa candidature à l’appel d’offres ouvert pour le marché de gestion et d’exploitation du centre de tri de Wadrilla à Ouvéa.
Elle soutient que :
- sa candidature a été déposée dans les délai requis ;
- la décision de rejet engendre de graves conséquences pour la survie de l’entreprise et la satisfaction des besoins élémentaires de la famille des gérants de l’entreprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, l’assemblée de la province des îles Loyauté conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue de requête au fond ;
- les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- la délibération n°424 du 20 mars 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prieto, rapporteur,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de la représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
La province des îles Loyauté a confié la gestion et l’exploitation de la déchèterie provinciale de Wadrilla, à Ouvéa, à la société Layannah Environnement, dont le gérant est M. A…, par un contrat de gré à gré n° 01/2023 signé le 4 juillet 2023 conclu jusqu’à la notification du futur marché. Un avenant n° 1 au dudit contrat a été signé le 29 juillet 2024 afin de préciser le montant total du contrat de gré à gré et de fixer la date de fin de contrat au 31 janvier 2025. Le 13 novembre 2024, la collectivité provinciale a lancé un appel d’offres ouvert portant sur la gestion et l’exploitation de la déchetterie en fixant une date de limite de remise des offres au vendredi 27 décembre 2024 à 15h00. Par la présente requête, la société Layannah Environnement demande au tribunal d’annuler la décision du 20 février 2025 par laquelle le président de la province des îles Loyauté a rejeté sa candidature à cet appel d’offres.
Aux termes de l’article 26 de la délibération du 20 mars 2019 portant réglementation des contrats et marchés publics : « I – Lorsque la soumission est transmise sur support papier. Les soumissions doivent être présentées de la manière suivante : une enveloppe unique fermée adressée à l’autorité de qui émane l’appel public, portant en suscription la référence à l’appel public auquel il est répondu et la mention : “À n’ouvrir qu’en séance de dépouillement”, à l’exclusion de toute désignation de l’expéditeur et contenant les pièces prévues par le règlement de la consultation. Les soumissions peuvent être adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées dans les conditions fixées par l’avis d’appel public ». Aux termes du règlement particulier d’appel d’offre : « 5.2 Formalisme des offres – Les offres devront parvenir par la plateforme des marchés publics de la NC par sous pli recommandé ou déposées contre récépissé au secrétariat de la direction de l’Environnement à Lifou, BP 50 98 820 Wé Lifou, au plus tard le lundi 09 décembre 2024 à 16h00. L’attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l’appel d’offres (RPAO) et ne pas modifier les pièces jointes au dossier. Le dossier de candidature ne devra comporter que les mentions figurant sur l’annexe 4 du présent RPAO. L’adjonction d’un élément autre que ceux visés en annexe l ou 2 du présent RPAO et/ou l’adjonction de tout symbole portant à identifier l’entreprise sont des motifs d’élimination du candidat. Les offres transmises par voie postale sont sous plis recommandé avec avis de réception. Le cachet de la poste faisant foi de la transmission de l’offre dans le délai de rigueur. L’adresse physique de la maîtrise d’ouvrage : Monsieur Le Président de la Province des îles Loyauté Direction de l’Environnement (DENV-PIL) BP 50 98 820 Lifou Les dossiers qui seront remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites fixées ci-dessus ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus ; ils seront renvoyés à leurs auteurs ». L’avis d’appel d’offres et l’avis d’appel d’offres modificatif appellent l’attention des soumissionnaires sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l’appel d’offres.
Le pouvoir adjudicateur ne peut attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation. Le règlement de la consultation est obligatoire dans toutes ses mentions. Le pouvoir adjudicateur ne peut, dès lors, attribuer le marché à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres.
Il résulte de la décision du 20 février 2025 attaquée que la candidature de la société Layannah Environnement a été rejetée au motif que sa candidature avait été transmise tardivement. Il est constant que le gérant de la société requérante a déposé son offre sous format papier le vendredi 27 décembre 2024 à la direction générale des services de Nouméa de la province des îles Loyauté et non, comme cela était indiqué au point 5.2 du règlement particulier d’appel d’offre ainsi que dans les avis d’appel d’offres initial et modificatif, à la direction de l’environnement de la province à Lifou. Une telle disposition, qui ne saurait être dépourvue de toute utilité au regard du principe général d’égalité à soumissionner, ne présentait au surplus aucune difficulté technique pour les candidats. Dans ces conditions, et sans qu’elle puisse utilement se prévaloir des conséquences alléguées, la société Layannah Environnement n’est pas fondée à soutenir que sa candidature à l’appel d’offres de la province des îles Loyauté, qui a au demeurant été déclaré infructueux, a été écartée à tort en raison de sa tardiveté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Layannah Environnement doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Layannah Environnement est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Layannah Environnement et à la province des îles Loyauté
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. Prieto
Le président,
H. Delesalle
Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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