Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 5 sept. 2025, n° 2503673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Beauvais lui ayant infligé la sanction de 15 jours de cellule disciplinaire.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il doit rencontrer le juge d’application des peines le 5 septembre 2025 ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est entachée d’une erreur de fait ;
. la procédure est viciée par le non-respect du contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Le requérant se borne à soutenir que l’urgence à statuer sur sa demande est justifiée par son prochain rendez-vous avec le juge d’application des peines le 5 septembre 2025. Or, la requête n’a été introduite que le 1er septembre 2025 pour une décision dont il a eu connaissance le 13 juin 2025. Le requérant s’est donc mis lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque, à supposer que la réalité de ce rendez-vous soit établie. Il n’y a donc aucune urgence à statuer sur sa demande de suspension. En tout état de cause, la requête ne comporte pas la copie de la requête au fond, le recours administratif préalable obligatoire exercé par le requérant était tardif et il est vraisemblable que la sanction a déjà été entièrement exécutée. Il s’ensuit que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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