Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 25 sept. 2025, n° 2410377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2024 et 18 février 2025, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 octobre 2024 par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à tout le moins, entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bélot,
— et les observations de Me Simon, assistant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 5 août 1975, est entré en France le 10 octobre 1975. Il a sollicité le 1er juin 2022 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 octobre 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France à l’âge de deux mois et qui a suivi toute sa scolarité en France, se prévaut d’une ancienneté de séjour de quarante-neuf ans à la date d’intervention de la décision de refus de titre de séjour en litige. S’il est célibataire et sans charge de famille, sa mère et ses trois sœurs sont de nationalité française et son père et ses deux frères résident en France sous couvert de cartes de résident. M. B, qui a exercé diverses activités professionnelles déclarées de 1998 à 2004 et en 2010, 2012 et 2014 ainsi que cela ressort du relevé de retraite complémentaire de l’intéressé, s’est vu reconnaître, par quatre décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 20 avril 2023, le bénéfice de l’allocation adulte handicapé pour la période du 16 janvier 2023 au 30 avril 2028 en raison d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, la qualité de travailleur handicapé, une orientation professionnelle vers le marché du travail pour la période du 20 avril 2023 au 30 avril 2028 et une orientation vers un service d’accueil à la vie sociale pour la période du 20 avril 2023 au 30 avril 2025. M. B bénéficie d’un suivi psychiatrique depuis au moins le mois d’avril 2018 et d’un plan de soins, composé de sept produits, établi au mois de janvier 2024 par le centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie du centre hospitalier de Versailles. Le requérant est titulaire depuis le 26 juillet 2023 d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’auxiliaire de vie auprès de son père, placé sous sauvegarde de justice aux biens et à la personne par une décision du 5 avril 2024 du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Versailles, qui lui permet de percevoir un revenu mensuel de 730 euros. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales depuis 2002, notamment pour des faits de violence aggravée, de menaces de mort, de violences sur concubin, d’outrage et de menace de crime ou délit à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, de vols et d’infraction à la législation sur les stupéfiants. Toutefois, sans minimiser ni la gravité ni la réitération des faits commis par l’intéressé, ce dernier n’a plus fait l’objet d’aucune condamnation pénale depuis le 30 janvier 2020, soit plus de quatre ans et demi à la date d’intervention de la décision en litige. Si le préfet fait valoir, en défense, que M. B a fait l’objet d’interpellations le 21 août 2023 et le 5 octobre 2023 pour des menaces de mort à l’encontre de son père, ces circonstances, outre qu’elles ne constituent pas l’un des motifs retenus pour rejeter la demande de titre de séjour de l’intéressé, résultent, selon les témoignages du père du requérant, de disputes au cours desquelles le requérant a menacé de se suicider et n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale. Enfin, la commission du titre de séjour a émis, le 1er octobre 2024, un avis favorable à la délivrance d’une carte de séjour temporaire. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, en rejetant la demande de titre de séjour de M. B, le préfet des Yvelines a porté aux droits de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour de M. B doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard aux motifs d’annulation retenu aux points 2 et 3, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet des Yvelines, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 24 octobre 2024 par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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