Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 8 oct. 2025, n° 2411238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. C… A…, représenté par Me Edberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 422-8 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il remplissait les conditions pour que le préfet du Val-d’Oise fasse usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- il a été pris en violation du principe de l’autorité de la chose jugée ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lusinier, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant togolais né le 31 décembre 1986, est entré en France le 3 septembre 2017 sous couvert d’un visa « étudiant ». Il a été mis en possession de titres de séjour en cette qualité, dont le dernier était valable jusqu’au 13 octobre 2023. Il a sollicité le 28 mai 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » autorise l’étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu’à la conclusion de son contrat ou l’immatriculation de son entreprise ». Aux termes de l’article L. 422-10 du même code : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ».
Pour refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 422-8 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance qu’il avait obtenu son diplôme de master le 8 décembre 2021, soit plus d’un an avant le dépôt de sa demande de titre de séjour, et qu’il ne remplissait ainsi pas les conditions prévues à l’article L. 422-8 précité. En opposant une telle condition qui n’est pas prévue par les dispositions législatives ou réglementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissant les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », le préfet du Val-d’Oise a entaché son arrêté d’une erreur de droit justifiant son annulation.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation exposé ci-dessus, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 5 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
V. LusinierLe président,
signé
T. AblardLa greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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