Rejet 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 16 juil. 2024, n° 2300317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Besançon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer émis à son encontre le 25 janvier 2023 par la commune de Besançon, pour un montant de 1 337,57 euros et de le décharger de l’obligation de payer cette somme.
Il soutient que, lors de son licenciement, il n’a pas été informé de ce qu’il ne bénéficierait pas de la prime de fin d’année, qui est une sanction qui aurait dû en tant que telle être abordée lors du conseil de discipline.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2024, la commune de Besançon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
— et les observations de M. C, représentant la commune de Besançon.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté en qualité d’agent contractuel par la commune de Besançon, le 1er mars 2021, pour assurer les fonctions d’agent d’espaces publics, et a été licencié pour motif disciplinaire à effet du 10 décembre 2022. Par un courrier du 19 janvier 2023, la ville de Besançon a informé M. B que sa prime de fin d’année lui avait été versée à tort en novembre 2022. En conséquence, M. B a été destinataire d’un avis des sommes à payer, émis le 25 janvier 2023 par le centre des finances publiques de Besançon, pour un montant de 1 337,57 euros au titre du trop-perçu sur sa paie du mois de novembre 2022. M. B demande l’annulation de ce titre de recettes et la décharge de l’obligation de payer la somme en résultant.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / () ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / () ». Aux termes de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 juillet 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais repris aux articles L. 714-4 à L. 714-6 du code général de la fonction publique « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat / Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel est une prime facultative, non reconductible automatiquement, octroyée selon des règles déterminées par la commune, dans les conditions posées par les textes applicables aux agents publics de l’Etat, et dont l’octroi est subordonné, en tout état de cause, à la manière de servir de l’agent intéressé. En l’espèce, selon les termes de la délibération du 30 juin 2022 du conseil municipal de la ville de Besançon relative au dispositif permettant le maintien de la prime de fin d’année et nouvelle étape d’harmonisation des régimes indemnitaires, le licenciement pour motif disciplinaire d’un agent contractuel est au nombre des cas dans lesquels le complément indemnitaire annuel ne peut être versé. Ainsi, le licenciement pour motif disciplinaire dont M. B a fait l’objet à effet du 10 décembre 2022 est une circonstance de nature à justifier le refus de versement de cette prime pour l’année 2022. Ce refus, contrairement à ce que soutient le requérant, ne constitue par conséquent pas une sanction déguisée qui devrait à ce titre être précédée d’une procédure contradictoire. Dès lors, c’est à bon droit que la commune a sollicité le reversement du trop-perçu par M. B au titre de cette prime sur sa paie du mois de novembre 2022, alors-même que l’intéressé n’avait pas été informé, lors de la procédure de licenciement, qu’il ne pouvait en bénéficier. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de décharge présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Besançon.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code général de la fonction publique
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