Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 15 mai 2025, n° 2506829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2024, M. C B, représenté par
Me Arzalier, avocat désigné d’office, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un dossier de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer un récépissé de demande d’asile.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnait l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin
2013 ;
— il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet des Hauts de Seine conclut au rejet de la requête.
Il transmet des pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, pour statuer sur les recours relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée ;
— les observations de Me Arzalier, avocat commis d’office, représentant
M. B, assisté de M. D, interprète en langue turque, qui reprend ses conclusions et les mêmes moyens et soulève, en outre, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que son frère qui est présent en France, a déposé une demande d’asile.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant turc né le 10 octobre 1997, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a effectué une demande d’asile. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressé avait sollicité l’asile auprès des autorités autrichiennes le 5 décembre 2024. La demande de reprise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 11 mars 2025, a donné lieu à un accord explicite le 25 mars 2025. Par l’arrêté attaqué du 16 avril 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert vers l’Autriche, État responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d’un entretien individuel réalisé à la préfecture du Val-d’Oise le 28 février 2025. Au cours de cet entretien, le requérant a eu l’assistance d’un interprète en langue turque assurée par l’Agence française de traduction et de communication (AFTCOM), organisme agréé. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel n’aurait pas eu lieu dans des conditions en garantissant dûment la confidentialité. Le préfet produit en défense la décision du 13 janvier 2025 habilitant notamment Mme E F, dont les initiales figurent sur le compte-rendu de l’entretien, à mener l’entretien individuel prévu par les dispositions citées au point précédent, personne. L’entretien a ainsi été conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val-d’Oise. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). / 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ».
5. M. B soutient qu’il a en France de liens familiaux, à savoir un frère, son oncle maternel, deux tantes maternelles et un cousin, tous en situation régulière en France. Toutefois, il n’établit pas son lien familial avec ces derniers et notamment avec M. A B, dont la demande de titre de séjour est en cours d’instruction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ». Selon l’article 10 du même règlement : « Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n’a pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ».
7. Alors même que le requérant produit une attestation de prolongation d’instruction de la demande de titre de séjour de M. A B, portant la mention « reconnu réfugié », il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A B et le requérant aient exprimé leur souhait par écrit de voir la demande de protection internationale du requérant examinée en France dans les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent.
8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que l’épouse et l’enfant de M. B résident en Turquie. En outre, il est arrivé récemment en France. Ainsi, alors même que certains membres de sa famille résident en France, le préfet du Val-d’Oise, en transférant M. B aux autorités autrichiennes pour l’examen de sa demande d’asile, n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
10. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Grenier La greffière,
Signé
O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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