Non-lieu à statuer 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 déc. 2025, n° 2517631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, Madame B… D…, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, après l’avoir admise à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil et de lui attribuer un hébergement, ainsi que de leur verser l’allocation pour demandeur d’asile en créditant la carte délivrée, sans délai, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il réserve à la part contributive de l’État.
Elle indique que, de nationalité ivoirienne, elle est la mère d’une enfant, née en novembre 2019, au profit de laquelle elle a déposé une demande d’asile le 28 novembre 2025, qu’elle a été reçue en entretien de vulnérabilité où elle a indiqué ne pas disposer d’hébergement ni de domicile, qu’elle a été convoquée le 3 décembre 2025 pour une visite médicale au cours de laquelle sa situation personnelle a été confirmée et que les appels au « 115 » n’ont rien donné, alors qu’aucune décision d’octroi des conditions matérielles d’accueil ne lui a été notifiée.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle est dépourvue de toutes ressources et de tout logement et que cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à bénéficier des conditions matérielles d’accueil ainsi qu’à l’intérêt supérieur de sa fille.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il indique qu’il a été décidé d’orienter la famille vers un hébergement dès la nuit du 4 au 5 décembre 2025 et qu’elle sera ensuite orientée vers une structure d’hébergement pérenne en région.
Il précise que le versement de l’allocation des demandeurs d’asile ne sera possible que lorsque la requérante sera en mesure de présenter un relevé d’identité bancaire.
Par un mémoire en réplique enregistré le 4 décembre 2025, Madame B… D…, représentée par Me Djemaoun, conclut aux mêmes fins.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 4 décembre 20255, présenté son rapport et entendu les observations de Me Sangue, représentant Madame D…, requérante, présente, qui prend acte de l’hébergement temporaire octroyé et demande que le versement de l’allocation de demandeur d’asile soit engagé sans délai, sans qu’il soit besoin pour elle de présenter un relevé d’identité bancaire.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Madame B… D…, ressortissante ivoirienne née le 11 juillet 1996 à Brokoua (Région du Haut-Sassandra), a déposé en préfecture du Val-de-Marne le 28 novembre 2025, une demande d’asile au profit de sa fille, Madame A… C…, née le 18 novembre 2019 à Vavoua (Région du Haut-Sassandra). Elle a été convoquée le 1er décembre 2025 vers un service d’accompagnement des demandeurs d’asile et a accepté l’orientation qui lui était proposée Elle a fait l’objet, le jour du dépôt de sa demande d’asile, d’un entretien de vulnérabilité et a ensuite été convoquée à sa demande pour un examen médical qui a eu lieu le 3 décembre 2025. Aucun hébergement ne lui a été proposé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil et notamment de lui attribuer un hébergement. Postérieurement à sa requête, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé d’orienter la famille vers un hébergement, dès la nuit du 4 au 5 décembre 2025 et indiqué que la direction territoriale de l’Office à Créteil va orienter, « incessamment sous peu », la famille vers une structure d’hébergement pérenne en région.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». En application du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code précité : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Sur la condition d’’urgence :
3. Il résulte de l’instruction et notamment du dernier entretien de vulnérabilité réalisé le 28 novembre 2025 que Madame D… et Madame C…, cette dernière étant âgée de six ans, sont sans hébergement, en dépit de nombreux appels au « 115 » et vivent à la rue, sans ressources, alors qu’une demande d’asile pour a été enregistrée ce même jour pour Madame C…. En outre, il résulte toutefois de l’instruction, et notamment de l’entretien de vulnérabilité réalisé le 28 novembre 2025, que « Madame a déclaré que sa fille et elle-même n’ont pas d’hébergement fixe et qu’elles dorment dans une cage d’escalier dans un appartement situé à l’Ha -les-Roses (94) » et qu’elle n’a aucune ressource, étant réduite à la mendicité. La condition d’urgence nécessitant l’intervention du juge des référés dans les plus brefs délais au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. » Aux termes de l’article L. 551-9 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L 552-1 du même code : « Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code ».
Aux termes également de l’article L. 552-8 de ce code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ».
Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier au regard de la situation du demandeur d’asile et en tenant compte des moyens dont dispose l’administration et des diligences qu’elle a déjà accomplies.
Il résulte de l’instruction, en premier lieu, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a informé le tribunal, le 4 décembre 2025, qu’il a décidé d’orienter la famille vers un hébergement, dès la nuit du 4 au 5 décembre 2025, que « la direction territoriale de l’OFII à Créteil va orienter, incessamment sous peu, la famille vers une structure d’hébergement pérenne en région » et que la famille doit se présenter le 4 décembre 2025 à la plateforme hôtelière des demandeurs d’asile situé au sein de l’Escale la Villette GL Event, 62, avenue Corentin Cariou à Paris (75019), « où elle sera orientée vers un hébergement temporaire ».
Il résulte de ces indications que l’Office doit être nécessairement entendu comme ayant mis en œuvre son obligation de fournir de manière pérenne un hébergement à la jeune A… C… et à sa mère à compter du 4 décembre 2025, le temps de l’examen de la demande d’asile de la jeune A… C…. Sous cette réserve, il n‘y a donc plus lieu de statuer sur la requête de Madame D… en tant qu’elle demande qu’il soit fait injonction à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui procurer un hébergement.
En deuxième lieu, en revanche, aux termes de l’article D. 553-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’allocation pour demandeur d’asile est versée mensuellement sur la base de la transmission prévue à l’article D. 553-21, à terme échu, par alimentation d’une carte de retrait ou de paiement. De manière transitoire ou par dérogation, notamment dans les départements d’outre-mer, l’allocation peut être versée par virement sur un compte bancaire du bénéficiaire. »
En conditionnant le versement de l’allocation de demandeur d’asile à la jeune A… C… à l’obligation pour sa mère de présenter un relevé d’identité bancaire, ce qu’il lui est matériellement impossible de faire, ne disposant d’aucun compte bancaire et ne pouvant en ouvrir un faute de domicile stable, la privant ainsi du bénéfice de cette allocation, alors qu’elle est dépourvue de toute ressource, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a méconnu les dispositions précitées de l’article D. 553-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et en particulier au droit d’asile qui implique une protection des demandeurs d’asile.
Dans ces conditions, Madame D… est fondée à demander qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de verser cette allocation, nonobstant toute absence de relevé d’identité bancaire, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de deux jours.
Sur les frais du litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (Office français de l’immigration et de l’intégration) une somme de 2 000 euros qui sera versée à Me Djemaoun, conseil de Madame D…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à la requérante, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Madame D… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer, sous la réserve mentionnée au point 11 de la présente ordonnance, sur les conclusions de la requête de Madame D… tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration à lui procurer un hébergement pour elle et sa fille.
Article 3 : Il est enjoint au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de verser à Madame D… l’allocation pour demandeur d’asile due à sa fille A… C… dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de deux jours
Article 4 : L’Etat ((Office français de l’immigration et de l’intégration) une somme de 2 000 euros à Me Djemaoun, conseil de Madame D…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à la requérante, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B… D…, à Me Djemaoun et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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