Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 avr. 2026, n° 2503655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Fourdan, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de membre de famille de réfugié, ou a refusé d’enregistrer cette demande ;
d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et lui permettant d’ouvrir ses droits sociaux, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative,
à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et lui permettant d’ouvrir ses droits sociaux pendant l’instruction de cette demande, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Fourdan, son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas présenté de mémoire en défense, mais des pièces enregistrées le 20 avril 2026.
Par un mémoire enregistré le 20 avril 2026, M. A… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(…) ».
D’autre part, par son mémoire enregistré le 26 mars 2026, M. A… a déclaré se désister des conclusions de sa requête, à l’exception de celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D’autre part M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Fourdan, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Fourdan de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : L’État versera à Me Fourdan une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Fourdan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Chloe Fourdan et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 30 avril 2026,
La présidente,
Signé
P. HAMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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