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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 1er juil. 2022, n° 2201933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril et 17 mai 2022, M. C… A…, représenté par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2021 du préfet de l’Hérault portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault le réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la légalité du refus de séjour :
- la décision contestée n’a pas été prise par une autorité compétente ;
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet avait déjà rendu une décision favorable sur sa demande de titre de séjour ;
- la décision contestée méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a noué des liens amicaux et professionnels en France et qu’il est dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’au moment de sa demande de titre de séjour il était en situation régulière et ne pouvait donc se voir opposer l’absence de visa pour examiner sa situation en méconnaissance des articles L. 421-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a établi le centre de sa vie privée et familiale en France.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée n’a pas été prise par une autorité compétente ;
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
- la décision contestée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a établi le centre de sa vie privée et familiale en France.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de motivation dès lors que le préfet n’a apporté aucune motivation spécifique pour fixer à trente jours le délai de départ volontaire.
Par une décision du 15 mars 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. A… l’aide juridictionnelle totale
Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2022, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête dans toutes ses conclusions.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique
- le rapport de M. Rabaté,
- et les observations de Me Bazin, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 6 octobre 1998 à Kindia (Guinée), qui déclare être entré sur le territoire français le 16 avril 2019, demande l’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur la légalité de la décision portant refus du titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Thierry Laurent, secrétaire général de la préfecture en vertu d’une délégation qui lui a été consentie à cet effet par l’arrêté du préfet de l’Hérault n° 2021-I-809 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. La circonstance que la décision contestée ne vise pas cet arrêté est sans incidence. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence dont serait entaché l’arrêté en litige doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. Il ressort de son examen que le refus de titre de séjour mentionne les textes dont il fait application, en particulier les articles L. 423-23, L. 435-1, L. 412-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’autorité administrative a également mentionné les éléments de fait propres à la situation personnelle et professionnelle de M. A…. Dès lors, la décision attaquée énonce les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation au regard de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
5. Si M. A… se prévaut de l’existence d’un titre de séjour que le préfet lui aurait accordé le 24 février 2021, qu’il n’aurait pas retiré, ne permettant pas au préfet de lui refuser ensuite son titre de séjour, M. A…, qui se borne à produire un courrier du préfet à destination du maire, n’a versé au dossier ni le récépissé ni le titre de séjour dont il se prévaut. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris deux décisions contraires sur une même demande. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. M. A…, entré en sur le territoire français en 2019, fait valoir qu’il a établi le centre de sa vie privée et familiale en France, en se prévalant des études qu’il a effectuées, dans le cadre d’un CAP en alternance, d’un contrat de travail à durée déterminée de quatre mois pour la société THEUS INDUSTRIES basée à Cavaillon et de ce qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, étant orphelin et son frère étant également décédé. Toutefois, sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 décembre 2019 et par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 16 septembre 2020. S’il fait valoir qu’il a suivi une formation professionnelle et dispose d’un contrat de travail d’une durée de quatre mois, il ne produit que son contrat d’alternance qui prend fin le 31 août 2022. Il ne démontre pas non plus être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à ses 21 ans. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être rejetés, comme celui de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
10. M. A… se prévaut d’une attestation de demande d’asile, délivré le 27 juillet 2020 et valable jusqu’au 26 janvier 2021, pour faire valoir que le préfet ne pouvait lui opposer l’absence de visa de long séjour afin de refuser d’examiner ses demandes de titre de séjour « salarié » et « étudiant ». Toutefois, celle-ci n’a pas vocation à remplacer un visa de long séjour, dont M. A… n’était pas titulaire. Dès lors, le préfet pouvait refuser d’examiner les demandes de titres de séjour « salarié » et « étudiant » au motif que M. A… ne bénéficiait d’aucun visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de la méconnaissance des articles L. 421-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré du vice d’incompétence dont serait entaché l’arrêté en litige doit être écarté.
12. En l’absence de tout élément particulier invoqué, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation au regard de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4.
13. En l’absence de tout élément particulier invoqué, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée l’obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 s’agissant du refus de titre de séjour.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
15. La demande d’asile de M. A… a été rejetée par l’OFPRA et par la CNDA. Si l’intéressé fait valoir qu’il, encourt des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l’objet en Guinée, en raison des représailles qui ont touché sa famille et ont amené à l’assassinat de son frère, il ne produit aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau autre que ceux produits devant l’OFPRA et devant la CNDA et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu’aurait pour sa situation personnelle le retour en Guinée. Ainsi, il ne démontre pas, par ses seules affirmations, qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux dans le cas d’un retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
16. Les dispositions l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre d’un ressortissant étranger est assortie d’un délai d’une durée de trente jours, qui peut exceptionnellement être supérieur, pour satisfaire à cette obligation. L’article L. 612-2 de ce code détermine également les cas dans lesquels l’autorité administrative peut, par une décision motivée, priver le ressortissant étranger de ce délai de départ volontaire. Il en résulte que l’autorité administrative, lorsqu’elle accorde ce délai de trente jours, n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l’étranger n’a présenté aucune demande tendant à ce que ce délai soit prolongé pour tenir compte des particularités éventuelles de sa situation.
17. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier ni même des écritures de M. A… qu’il aurait présenté une demande en ce sens. Dès lors, il ne peut utilement soutenir que la décision contestée serait insuffisamment motivée ni que le préfet a commis une erreur de droit en fixant le délai de départ volontaire à trente jours. Par suite les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2021 du préfet de l’Hérault. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent aussi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Bazin et au préfet de l’Hérault.
Après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 16 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
M. Rouquette, premier conseiller,
Mme B…, premier conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.
Le rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseur le plus ancien,
D. Rouquette
La greffière,
I. Laffargue
La République mande et ordonne au préfet de l’Hrault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juillet 2022.
La greffière,
I. Laffargue
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