Désistement 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 20 mars 2026, n° 2502842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502842 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' Office public d'aménagement et de construction ( OPAC ) de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, l’Office public d’aménagement et de construction (OPAC) de Saône-et-Loire, représenté par la Selarl ACC, demande au tribunal :
1°) de prononcer le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2023, pour un montant de 23 200 euros, à raison de logements situés sur la commune de Montceau-les-Mines ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au non-lieu à statuer et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a prononcé le 3 février 2026 un dégrèvement d’un montant de 23 200 euros correspondant au montant de l’imposition en litige.
Par lettre du 5 février 2026, le tribunal a invité l’OPAC de Saône-et-Loire à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elle (…) ».
4. L’OPAC de Saône-et-Loire a été invité à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions par courrier du 5 février 2026, mis à disposition de son conseil par l’intermédiaire de l’application Télérecours le même jour, qui est réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En dépit de ce courrier, qui l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office, l’OPAC de Saône-et-Loire n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, l’Office requérant est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de l’OPAC de Saône-et-Loire.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Office public d’aménagement et de construction de Saône-et-Loire et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 20 mars 2026.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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