Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 20 janv. 2026, n° 2402838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402838 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 14 octobre 2024, N° 2100453 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 novembre 2024 et 7 novembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune d’Issoudun, représentée par l’AARPI Valwill, avocats, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de mettre à la charge in solidum de la société TP Pineau, de la société L. Lamy et fils et de la société A… construction l’intégralité du montant des frais et honoraires de l’expertise ordonnée le 6 juillet 2021 par le juge des référés du tribunal administratif de Limoges, d’un montant total de 37 142,76 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de répartir le montant des frais et honoraires fixés par l’ordonnance n°2100453 rendue le 14 octobre 2024 par le président du tribunal administratif de Limoges, à raison de 13 152,62 euros à sa charge et de 23 990,14 euros à la charge in solidum de la société TP Pineau, de la société L. Lamy et fils et de la société A… construction ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge in solidum de la société TP Pineau, de la société L. Lamy et fils et de la société A… construction la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les deux réunions supplémentaires organisées par l’expert les 5 août 2022 et 8 septembre 2022 et la diffusion de la note aux parties n°1 concernant les parcelles sinistrées n’ont été rendues nécessaires que du seul fait du groupement titulaire du marché public initial ;
- les deux demandes d’extension de mission auxquelles il a été fait droit n’ont été rendues nécessaires pour la poursuite de l’expertise que du seul fait du titulaire initial du marché public de travaux ;
- la diffusion des notes n°1 et n°2 aux parties, n’a été rendue nécessaire pour la poursuite de l’expertise que du seul fait du titulaire initial du marché public de travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, la société A… construction, représentée par la SELARL Florence Chaumette et Brice Taillon, avocats, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune d’Issoudun sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, à ce que la société TP Pineau soit condamnée à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société TP Pineau sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il appartient à la commune d’Issoudun de saisir une juridiction au fond afin que soient tranchées les responsabilités de chaque intervenant ;
- les moyens soulevés par la commune d’Issoudun ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la société L. Lamy et fils, représentée par la SELARL Avelia, avocats, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune d’Issoudun sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, à ce que la société TP Pineau soit condamnée à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société TP Pineau sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune d’Issoudun peut saisir une juridiction au fond afin que soient tranchées les responsabilités de chaque intervenant ;
- les moyens soulevés par la commune d’Issoudun ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- et les conclusions de M. Brun, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement signé le 9 juillet 2021, la commune d’Issoudun a conclu un marché public de travaux avec un groupement solidaire composé des sociétés TP Pineau, L. Lamy et fils et A… construction. Ce marché avait pour objet la déconstruction, la démolition, le désamiantage et la dépollution des bâtiments se trouvant sur le tènement situé sur son territoire aux numéros 8, 10 et 12 du boulevard Marx Dormoy et aux numéros 7 et 9 de la rue Zulma Carraud. En vue de la réalisation de ces travaux, la commune d’Issoudun a saisi, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges qui a, par l’ordonnance n°2100453 rendue le 6 juillet 2021, désigné un expert afin de procéder à un constat de l’état des bâtiments susmentionnés préalablement au début des travaux et postérieurement à leur achèvement ainsi qu’au besoin, lors de leur déroulement. Cette mission initiale a été étendue aux sociétés TP Pineau, L. Lamy et fils, A… construction, Socotec et Apave parisienne, puis au bureau d’études technique Hemery et à la société KLC environnement respectivement par les ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Limoges rendues les 30 août 2022 et 13 février 2024. Par une ordonnance du 14 octobre 2024, le même juge a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 37 142,76 euros et les a mis à la charge de la commune d’Issoudun. Cette dernière demande, par sa requête, que cette somme soit mise, à titre principal, à la charge in solidum des sociétés TP Pineau, L. Lamy et fils et A… construction ou, à titre subsidiaire, qu’elle soit répartie entre elle et ces sociétés.
Sur le bien-fondé de la répartition des frais et honoraires d’expertise :
Aux termes de l’article R. 761-5 du code de justice administrative : « Les parties, l’État lorsque les frais d’expertise sont avancés au titre de l’aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l’expert, peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4. / Les ordonnances des présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont contestées devant un tribunal administratif désigné en vertu d’un tableau d’attribution arrêté par le président de la section du contentieux. Les ordonnances du président de la section du contentieux sont contestées devant le Conseil d’État. / Le président de la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance ou, au Conseil d’État, le président de la section du contentieux est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours. / Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance sans attendre l’intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée ». Aux termes de l’article R. 621-13 du même code : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, dérogeant sur ce point à l’article R. 761-1 du même code, que la répartition des frais et honoraires de l’expert entre les parties intervient dans les circonstances de l’espèce, compte-tenu notamment de l’utilité de l’expertise pour ces parties, sans que cette répartition soit déterminée par la seule circonstance qu’une de ces parties l’a demandée ou, à l’inverse, en a contesté le bien-fondé. Le recours dont l’ordonnance mentionnée au premier alinéa de l’article R. 621-13 peut faire l’objet en application des dispositions précitées de l’article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération.
La commune d’Issoudun soutient que les conditions dans lesquelles l’expert a été contraint de mener sa mission ont été significativement bouleversées après qu’elle eût saisi le juge des référés du tribunal administratif de Limoges compte tenu de désordres provoqués sur le chantier par le groupement titulaire du marché public de travaux. Elle fait valoir que la survenance de ces désordres a nécessité l’organisation de trois réunions d’expertise supplémentaires le 4 juillet 2022 le 5 août 2022 et le 8 septembre 2022 ainsi que la rédaction de deux notes diffusées aux parties concernant ces désordres et l’extension des missions de l’expert à deux reprises.
Toutefois, ainsi qu’il a précédemment été rappelé au point 1 du présent jugement, la commune d’Issoudun a demandé le prononcé de la mesure d’expertise en saisissant le juge des référés du tribunal administratif de Limoges en vue de faire constater l’état des bâtiments sur lesquels elle entreprenait la réalisation d’une opération de travaux publics. En outre, si l’ordonnance du 6 juillet 2021 a décidé que ce constat devait être réalisé avant et après ces travaux, elle a expressément réservé la possibilité d’accomplir des opérations d’expertise au cours de ceux-ci. Par ailleurs, si l’expert a relevé, dans son pré-rapport établi le 4 juillet 2022, que la chute de gravats sur la voie publique, la détérioration qui en a résulté ainsi que la survenance d’un incendie sur la charpente d’un des bâtiments trouvaient leur origine dans l’absence de mise en œuvre de dispositifs de sécurité spécifiques par le groupement en charge des travaux auquel il a imputé ces désordres, la commune d’Issoudun a, sur le fondement du constat réalisé par l’expert, résilié pour faute, aux frais et risques du groupement, le marché public de travaux qu’elle avait conclu avec lui mettant ainsi à sa charge, notamment, l’obligation de remédier aux désordres. Dès lors, les constats réalisés par l’expert et les conclusions qui en ont découlé présentent un caractère utile pour la commune d’Issoudun. Enfin, les circonstances que des opérations supplémentaires d’expertise aient dû être diligentées en cours de chantier et que la mission de l’expert ait été étendue à deux reprises à de nouvelles parties ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir le caractère inéquitable de la mise à la charge de la commune d’Issoudun des frais de l’expertise. Il suit de là que la commune d’Issoudun n’est pas fondée à soutenir que la charge des frais et honoraires de l’expertise en cause lui aurait été imputée à tort par l’ordonnance contestée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune d’Issoudun tendant à ce que les frais et honoraires de l’expertise ordonnée le 6 juillet 2021 soient mis à la charge in solidum de la société TP Pineau, de la société L. Lamy et fils et de la société A… construction ou soient répartis entre elle et ces dernières.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés TP Pineau, L. Lamy et fils et A… construction, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnées à verser à la commune d’Issoudun la somme de 3 000 euros qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des sociétés défenderesses présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune d’Issoudun est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des sociétés L. Lamy et fils et A… construction tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune d’Issoudun, à la société TP Pineau, à la société L. Lamy et fils et à la société A… construction.
Copie en sera adressée pour leur information au président du tribunal administratif de Limoges et à M. C… B…, expert.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. D…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. D…
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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