Annulation 19 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 19 mars 2025, n° 2410654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2024 et le 27 janvier 2025, Mme A C, représentée par Me Llinares, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 12 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir sous les mêmes conditions d’astreinte, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision, en la munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte respectives ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet et particulier de sa situation personnelle, en raison d’une erreur sur son âge ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas été auditionnée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en qualité de « conjoint de français » ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hogedez ;
— les observations de Me Llinares pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité brésilienne, née le 23 avril 1975, a présenté le
9 août 2024, une demande d’admission au séjour en qualité de conjointe de français sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 12 septembre 2024 dont il est demandé l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ".
3. Pour rejeter la demande de Mme B en qualité de conjointe de français, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur le seul motif tiré de ce que la requérante ne justifiait pas d’une communauté de vie commune avec son époux. Toutefois, l’intéressée produit un avenant, en date du 23 mars 2024, au contrat de bail du logement qu’elle occupe avec son conjoint, ayant pour objet de la désigner comme seconde locataire, des quittances de loyers adressées aux deux noms et à l’adresse commune des époux depuis mai 2024, deux attestations du propriétaire du bien loué et du maire d’Auriol, commune dans laquelle ils résident, corroborant la communauté de vie du couple. Ainsi, la requérante justifie d’une communauté de vie avec son époux de six mois à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant pour ce seul motif de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe de français, a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du
12 septembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celles du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
6. Eu égard aux motifs qui la fondent et à l’absence d’éléments au dossier relatifs à la régularité de l’entrée sur le territoire de l’intéressée, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de Mme B. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Arniaud
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Validité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit public ·
- Effet immédiat ·
- Atteinte ·
- Droit privé ·
- Pièces
- Visa ·
- Recours ·
- Directive (ue) ·
- Décision implicite ·
- Cameroun ·
- Refus ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Kenya ·
- Réunification familiale ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Suspension ·
- Visa
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Recours contentieux
- Carte de séjour ·
- Ordonnance de protection ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Mentions ·
- Cameroun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Juridiction ·
- Administration ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Risque ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Emploi ·
- Légalité ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Exécution du jugement ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Lorraine ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Plan ·
- Extensions ·
- Prescription
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Déchet ·
- Référé précontractuel ·
- Approvisionnement ·
- Marches
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Logement opposable ·
- Centre de soins ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.