Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 15 avr. 2026, n° 2601195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Bourchenin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer son dossier, de lui délivrer un titre de séjour et de mettre fin à la mesure d’assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen individualisé de sa situation personnelle ;
- l’assignation à résidence est illégale en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
- cette mesure est illégale en l’absence de tout risque de fuite ;
- l’assignation à résidence attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’assignation à résidence attaquée n’est ni nécessaire ni justifiée ni proportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourjol a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 14 février 1980, de nationalité nigériane, est entré sur le territoire français en 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 19 mai 2025, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 25 mars 2026, à la suite d’un contrôle d’identité, l’intéressé a été placé en rétention administrative. Par sa requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et dont les motifs sont indiqués de façon suffisamment précise et détaillée, que le préfet s’est livré à un examen particulier de la situation de M. B…. Les moyens tirés du défaut de motivation et de ce qu’il n’aurait pas été procédé à un examen individualisé de sa situation préalablement à l’édiction de la décision en litige manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. La décision d’assignation à résidence peut être prise pour l’étranger accompagné d’un mineur ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
M. B… fait valoir que l’incertitude quant à l’issue des démarches entreprises par le préfet auprès des autorités nigérianes en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire faisait obstacle à l’édiction d’une assignation à résidence en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement. Toutefois, d’une part, il est constant que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français le 19 mai 2025, qu’il n’a pas exécutée et, d’autre part, la circonstance que la date de validité de son passeport est expirée, ne sont pas de nature à établir que le préfet ne sera pas en mesure d’obtenir un laissez-passer consulaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait considérer que la perspective d’éloignement de M. B… était raisonnable doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait fondé sur le risque de fuite que présenterait M. B… pour fonder son assignation à résidence. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) ».
M. B… allègue que l’arrêté litigieux porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en ce qu’il affecte ses conditions de la vie, ses relations personnelles et ses perspectives d’insertion. Toutefois, le requérant ne démontre pas en quoi l’arrêté ordonnant son assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle, lieu de résidence de sa sphère familiale, au sein duquel il peut librement circuler en dehors des horaires d’interdiction prévu par l’arrêté, et les mesures de contrainte qu’il comporte, porteraient une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, les circonstances que le requérant disposerait d’un domicile stable et qu’il aurait entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation administrative ne sauraient faire obstacle à ce que le requérant fasse l’objet d’une assignation à résidence. Au regard des circonstances de l’espèce précédemment rappelées, le requérant n’établit l’existence d’aucune circonstance susceptible d’être incompatible avec une assignation à résidence ou avec les mesures de contrôle édictées. Dès lors, le moyen tiré du défaut de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, M. B… ne démontre pas que la décision portant assignation à résidence litigieuse, tant dans son principe que dans ses modalités, porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir. En outre, si le requérant soutient que cette décision n’est ni nécessaire ni proportionnée, il ne justifie d’aucune circonstance faisant obstacle à son prononcé et à ce qu’il se soumette aux modalités de contrôle qu’elle prévoit. Par suite, les moyens tirés de l’atteinte portée à sa liberté d’aller et venir, de l’absence de justification et de nécessité de la mesure et de son caractère disproportionné doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La magistrate désignée,
A. BourjolLa greffière,
L. Remond
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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