Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juil. 2025, n° 2520848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. A… C…, représenté par le cabinet VL avocat, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, la suspension de la décision du 24 mai 2025 par laquelle le directeur général de l’Agence nationale de la cohésion des territoires a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’ANCT de réexaminer sa situation, de le réintégrer aux effectifs de l’Agence à compter du 23 août 2025 et de lui proposer la signature d’un contrat à durée indéterminée à compter de cette même date, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale pour la cohésion des territoires une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée dès lors que :
il est possible de demander en référé la suspension une décision de non-renouvellement d’un contrat ;
il ne sera plus possible de demander la suspension à partir du 23 août 2025 ;
le non renouvellement du contrat placera le requérant dans une situation précaire, étant structurellement déficitaire de 270 euros par mois pendant les 6 premiers mois puis de 420 euros par mois pendant les 18 mois suivants ;
il n’a pas tardé à saisir le juge des référés ;
le doute sérieux est caractérisé dès lors que :
l’administration n’a pas respecté le délai prévenance de quatre mois ;
l’administration n’a pas procédé à un entretien préalable au non renouvellement ;
il a été victime d’une discrimination sur son état de santé ;
il a fait preuve d’excellentes compétences professionnelles et a même exercé des missions qui ont dépassé le champ de son contrat initial ;
de nombreux éléments attestent de la dégradation brutale de ses conditions de travail depuis 2024, montant une mise à l’écart professionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 juillet 2025 sous le numéro 2520847 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… a été recruté par le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), par un contrat à durée déterminée de trois ans, conclu du 23 août 2019 au 22 août 2022. Il était alors recruté en qualité de chargé de projet Éducation et Enseignement supérieur (catégorie A), au sein de la Direction de la ville et de la cohésion urbaine, au bureau de l’éducation, de l’enseignement supérieur et des affaires sociales. En novembre 2019, une proposition d’affectation formelle à l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires a été faite à Monsieur C…, dans la mesure où le CGET où exerçait M. C… a été fusionné dans cette structure à compter du 1er janvier 2020). C’est ainsi qu’un nouveau CDD a été signé avec l’ANCT pour la période du 1er janvier 2020 au 22 août 2022. Ce contrat sera finalement renouvelé en août 2022 pour trois années supplémentaires, et vient à échéance le 22 août 2025. Par un courrier non daté expédié le 21 mai 2025, M. C… a été informé de ce que ce contrat ne serait pas renouvelé à son échéance. Par la présente requête, M. C… demande la suspension de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, M. C… soutient qu’il ne sera plus possible de demander la suspension à partir du 23 août 2025, que le non renouvellement de son contrat le placera dans une situation précaire, étant structurellement déficitaire d’environ 270 euros par mois pendant les 6 premiers mois à compter du 22 août 2025, puis de 420 euros par mois pendant les 18 mois suivants et qu’il n’a pas tardé à saisir le juge des référés. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction et notamment des écritures mêmes de M. C…, que ce dernier ne sera pas dépourvu de toute ressource à l’issue de son contrat. D’autre part, s’il soutient que ses ressources ne couvriront pas ses dépenses pour les 24 mois suivant la fin de son contrat, le montant de déficit invoqué ne paraît pas tel qu’il puisse être regardé comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts alors au surplus que le requérant s’abstient de donner ses avis d’imposition qui auraient donné une image plus complète de sa situation. Ainsi, la condition tenant à l’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Paris, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
J-Ch. B…
La République mande et ordonne aux ministres chargés de l’aménagement du territoire, des collectivités territoriales, de la politique de la ville, et de l’intérieur, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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