Rejet 23 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2402467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2024 et le 7 novembre 2024, la SCI La Lorraine, représentée par la SELARL Avocathim, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Jullouville a accordé un permis de construire à la SCI Marinca ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Jullouville et de la SCI Marinca une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI La Lorraine soutient que :
- elle justifie, en sa qualité de voisine immédiate du terrain d’assiette du projet litigieux, d’un intérêt à agir contre l’arrêté accordant un permis de construire à la SCI Marinca ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Jullouville relatif aux règles de prospect ;
- il méconnaît l’article UB 10 du même règlement relatif aux règles de hauteur maximale des constructions ;
- il méconnaît l’article UB 11 du même règlement relatif à l’aspect extérieur des constructions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, la commune de Jullouville, représentée par la SELARL Concept avocats, conclut :
- au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, à ce que seule une annulation partielle de l’arrêté soit prononcée ou à ce qu’un sursis à statuer soit prononcé en vue de la production d’un permis de construire modificatif ;
- à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI La Lorraine en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la SCI Marinca, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI La Lorraine en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- les observations de la SELARL Avocathim, avocat de la SCI La Lorraine, de la SELARL Concept avocats, avocat de la commune de Jullouville, et de Me Oueslati, substituant la SELARL Lexcap, avocat de la SCI Marinca.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 6 mai 2024, le maire de la commune de Jullouville a délivré à la SCI Marinca un permis de construire autorisant la transformation d’une maison individuelle en trois logements, avec extension et surélévation. La SCI La Lorraine, propriétaire d’un terrain contigu au terrain d’assiette du projet, a formé le 1er juillet 2024 un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté le 22 juillet 2024. Par sa requête, la SCI La Lorraine demande l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ». Aux termes de l’article R. 424-5 du même code : « En cas d’autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d’affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l’avis de dépôt prévu à l’article R. * 423-6. / Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. / Il en est de même lorsqu’une dérogation ou une adaptation mineure est accordée. ». Aux termes de l’article A. 423-3 de ce code : « L’arrêté indique, selon les cas ; / a) Si le permis est accordé ; / (…) / d) Si la décision est assortie de prescriptions ; / (…) ». Enfin, aux termes de l’article A. 424-4 de ce code : « Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. ». Si les articles L. 424-3 et R. 424-5 du code de l’urbanisme prévoient la motivation des prescriptions assortissant la délivrance d’un permis de construire, la motivation exigée peut résulter directement du contenu même des prescriptions.
En l’espèce, d’une part, la société requérante ne peut utilement soutenir que l’arrêté serait insuffisamment motivé en ce qu’il ne mentionne pas les motifs pour lesquels l’autorité administrative a estimé que le projet respecte les règles de prospect posées par l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Jullouville, les dispositions précitées du code de l’urbanisme imposant seulement, lorsque le permis de construire est accordé, la motivation des prescriptions assortissant cette délivrance.
D’autre part, l’arrêté du 6 mai 2024 cite les articles UB 11 et UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme sur le fondement desquels le maire de Jullouville a assorti l’autorisation litigieuse de prescriptions et relève notamment que les matériaux et couleurs de la construction projetée sont différents de ceux des constructions voisines et que la création de six places de stationnements sur le terrain s’avère insuffisante. Au regard de ces éléments, le maire de Jullouville a prescrit au pétitionnaire de prévoir une teinte similaire à celle de la construction principale pour le revêtement de l’extension et de la surélévation ainsi que la création de neuf places de stationnement sur la parcelle. L’arrêté comportant l’énoncé des considérations de fait et de droit au vu desquelles ont été émises les deux prescriptions assortissant le permis de construire accordé à la SCI Marinca, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Jullouville, portant sur l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « 1. Dispositions générales / (…) / En zone UBm, les constructions doivent être implantées en retrait de 3 mètres minimum par rapport à la limite séparative. / (…) / 2. Dispositions particulières / Les bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU qui ne sont pas conformes aux règles édictées par le présent article peuvent faire l’objet d’extension et de surélévation à condition de ne pas aggraver la non-conformité (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la construction existante sur la parcelle AN 328 à la date d’approbation du plan local d’urbanisme de la commune de Jullouville comporte un garage implanté sur la limite séparative de propriété au nord du terrain, dans des conditions non conformes aux règles générales posées par le point 1 de l’article UB 7 du règlement de ce plan local d’urbanisme. Conformément aux dispositions particulières prévues au point 2 du même article, une extension et une surélévation des bâtiments existants ne peut être légalement autorisée qu’à la condition de ne pas aggraver la non-conformité à la règle d’implantation en retrait d’au moins trois mètres par rapport à la limite séparative. Si la société requérante soutient que le projet méconnaît l’article UB 7 dans la mesure où il augmente significativement la hauteur du garage, il n’apparaît pas que le projet aggraverait, au sens des dispositions particulières précitées du plan local d’urbanisme, la non-conformité aux règles de prospect définies par ce même document d’urbanisme. Par ailleurs, si la SCI La Lorraine se plaint de ce que cette surélévation va priver de luminosité sa propriété et limiter les vues sur la mer depuis deux chambres, les autorisations d’urbanisme étant accordées sous réserve des droits des tiers, la circonstance que ce projet porterait atteinte aux conditions d’occupation et de jouissance du bien appartenant à la requérante est sans incidence sur la légalité de l’autorisation contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Jullouville doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article UB 10 du même règlement, relatif à la hauteur maximale des constructions : « (…) Dans la zone UBm, la hauteur maximale en tout point des constructions est de 9 mètres. / Les annexes ne doivent pas dépasser une hauteur de 5 mètres. / (…) ». Le lexique du règlement du PLU de Jullouville définit les constructions annexes comme « des locaux de faibles dimensions ayant un caractère accessoire (fonction de service) au regard de l’usage de la construction principale, tels que remises, abris de jardin, garages, local à vélo, celliers… » et une extension comme une « construction augmentant l’emprise au sol ou la surface de plancher d’un bâtiment. ».
En l’espèce, la construction existante comporte, en limite séparative nord du terrain, un garage présentant, au regard des définitions du lexique du règlement du plan local d’urbanisme de Jullouville, le caractère d’une annexe ne pouvant dépasser une hauteur de cinq mètres. Toutefois, il ressort du dossier de demande de permis de construire que ce garage sera surélevé afin d’agrandir la surface de plancher et de permettre la création de trois logements en lieu et place d’une maison individuelle. Le projet prévoit aussi la création de balcons et la suppression de la porte de garage. Dans ces conditions, comme l’indique la notice descriptive du dossier de demande de permis de construire, le projet doit être regardé comme prévoyant la création d’une extension, dont la hauteur maximale est limitée à neuf mètres, en lieu et place de l’annexe existante. La hauteur au faîtage prévue pour cette extension étant de neuf mètres, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté aurait été pris en méconnaissance de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Jullouville.
En dernier lieu, aux termes de l’article UB 11 du même règlement, relatif à l’aspect extérieur des constructions : « (…) Les constructions doivent présenter un volume, un aspect et des matériaux en harmonie avec ceux des constructions avoisinantes. Le traitement des façades, des toitures et des clôtures doit prendre en compte les rythmes, les couleurs et les matériaux de l’environnement proche. Le choix des couleurs, en dehors des matériaux conservant leurs tons naturels (briques, pierres et, le cas échéant, le bois) doit découler de l’architecture de la construction, dans le respect de l’ambiance chromatique environnante, tant construite que naturelle (…) ».
Si la requérante soutient que l’arrêté méconnaît ces dispositions dès lors que le projet prévoit la pose d’un bardage en aluminium vert de gris alors que la construction existante et les constructions avoisinantes ont des enduits de teinte beige, le maire de la commune de Jullouville a assorti l’autorisation délivrée d’une prescription imposant au pétitionnaire d’utiliser une teinte similaire à celle de la construction existante. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la délivrance de l’autorisation assortie de cette prescription ne permettrait pas d’assurer une bonne intégration du projet dans son environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Jullouville ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Jullouville a accordé à la SCI Marinca un permis de construire doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Marinca et de la commune de Jullouville, qui n’ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI La Lorraine une somme de 1 000 euros à verser à la SCI Marinca et une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Jullouville sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI La Lorraine est rejetée.
Article 2 : La SCI La Lorraine versera à la commune de Jullouville une somme de 1 000 euros et à la SCI Marinca une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI La Lorraine, à la SCI Marinca et à la commune de Jullouville.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit public ·
- Effet immédiat ·
- Atteinte ·
- Droit privé ·
- Pièces
- Visa ·
- Recours ·
- Directive (ue) ·
- Décision implicite ·
- Cameroun ·
- Refus ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Kenya ·
- Réunification familiale ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Suspension ·
- Visa
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Recours contentieux
- Carte de séjour ·
- Ordonnance de protection ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Mentions ·
- Cameroun
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Site ·
- Suspension ·
- Clôture ·
- Recours gracieux ·
- Parents
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Risque ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Emploi ·
- Légalité ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Exécution du jugement ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Validité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Déchet ·
- Référé précontractuel ·
- Approvisionnement ·
- Marches
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Logement opposable ·
- Centre de soins ·
- Liquidation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Juridiction ·
- Administration ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.