Rejet 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2500094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 14 janvier 2025 a rejeté sa demande tendant à bénéficier d’une promotion au choix au grade de commandant.
Il soutient que :
— il remplit les conditions pour être promu ;
— il est le capitaine en service actif le plus ancien en Nouvelle-Calédonie ;
— son ancienneté dans le grade de capitaine ait été prise en compte au niveau de sa rémunération ;
— la décision attaquée crée une discrimination à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2025, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient, :
— à titre principal, que la requête est irrecevable en l’absence de moyens de droit ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
— la délibération n° 65/CP du 17 novembre 2008 ;
— l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prieto, rapporteur,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est officier de sapeur-pompier professionnel, élevé au grade de capitaine le 1er juin 2005 dans la fonction publique métropolitaine. En Nouvelle-Calédonie, il a fait l’objet de plusieurs détachements, respectivement du 1er juillet 2004 au 30 novembre 2013 auprès de la commune de Nouméa, et du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2016 auprès de la commune de Bourail, avant d’intégrer la fonction publique de Nouvelle-Calédonie le 1er novembre 2016. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 14 janvier 2025 par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie lui a refusé le bénéfice d’une promotion au choix dans le grade de commandant du corps des sapeurs-pompiers professionnels.
2. Aux termes de l’article 24 de l’arrêté du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux applicable à l’espèce : « En vue de favoriser la promotion interne les statuts particuliers fixent la proportion de postes susceptibles d’être proposés aux personnels appartenant déjà à la Fonction Publique ».
3. Si les dispositions précitées donnent vocation aux fonctionnaires, lorsque leur avancement est opéré au choix, à figurer sur la liste d’aptitude dès lors qu’ils réunissent les conditions exigées par les statuts dont ils relèvent, elles ne leur confèrent aucun droit à être inscrits sur cette liste. Si le juge administratif doit vérifier que les mérites de tous les intéressés ont fait l’objet d’un examen individuel et ont été effectivement comparés lors de l’établissement de la liste d’aptitude, il ne lui appartient pas de contrôler l’appréciation faite par l’administration quant aux agents qu’elle choisit d’inscrire ou de ne pas inscrire sur cette liste, dès lors que cette appréciation n’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n’est entachée ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste, ni d’un détournement de pouvoir.
4. En premier lieu, aux termes de l’article 38 de la délibération du 17 novembre 2008 portant statut particulier du cadre des sapeurs-pompiers de Nouvelle-Calédonie : " Les recrutements en qualité de commandant s’effectuent selon l’une des modalités suivantes : / – par examen professionnel ouvert aux capitaines justifiants, au 1er janvier de l’année considérée, de cinq ans de services effectifs dans leur grade ; / – par promotion au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans la proportion de 1/5e du nombre de lauréats retenus au titre de l’examen professionnel, parmi les capitaines justifiant, au 1er janvier de l’année considérée, de dix ans de services effectifs dans leur grade et qui ont acquis les unités de valeur définies par la réglementation en vigueur en métropole. / () ".
5. En l’espèce, et comme il a été indiqué au point 1, il ressort des pièces du dossier que M. A a été titularisé dans le corps du cadre des sapeurs-pompiers de Nouvelle-Calédonie le 1er novembre 2016. Dans ces conditions, à la date de sa candidature, le 19 août 2024, il ne comptait pas dix ans d’ancienneté et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n’a pas commis d’erreur de droit en ne proposant pas son inscription sur la liste d’aptitude pour l’accès au grade de commandant.
6. En deuxième lieu, la double circonstance qu’il soit le capitaine en service actif le plus ancien en Nouvelle-Calédonie et que son ancienneté dans le grade de capitaine ait été prise en compte dans le niveau de sa rémunération est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
7. En dernier lieu, le système de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie reposant sur une réglementation différente de celle de la fonction publique territoriale métropolitaine à laquelle le requérant appartenait avant son arrivée sur le territoire calédonien, le moyen invoqué par M. A tiré de ce que la décision attaquée constitue une discrimination à son encontre est inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Nouvelle-Calédonie, que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
SIGNE
G. PrietoLe président,
SIGNE
H. Delesalle
Le greffier,
SIGNE
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
cbl
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Hydrocarbure ·
- Tunnel ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Causalité ·
- Commissaire de justice ·
- Médecine d'urgence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Proxénétisme ·
- Éloignement ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Outre-mer ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Réception ·
- Permis de conduire ·
- Maintien ·
- Consultation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cellule ·
- Commission ·
- Sanction ·
- Centre pénitentiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Établissement ·
- Enquête
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Justice administrative ·
- Future ·
- Ligne ·
- Parcelle ·
- Veuve ·
- Enquete publique ·
- Expropriation ·
- Négociation internationale
- Commune ·
- Cimetière ·
- Fonctionnaire ·
- Conflit d'intérêt ·
- Service ·
- Maire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Entreprise ·
- Aménagement urbain ·
- Polynésie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Demande
- Société générale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Service ·
- Désistement ·
- Procédures fiscales ·
- Fond ·
- Livre ·
- Dividende
- Justice administrative ·
- Distributeur ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Étranger ·
- Liste ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Éloignement ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Liste ·
- Expédition ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.