Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2114362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Gouache, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la sanction, prononcée le 19 janvier 2021 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nantes, lui infligeant onze jours de placement en cellule disciplinaire et le déclassant de son poste d’auxiliaire sport ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la commission de discipline était régulièrement composée ;
— la décision de poursuite n’a pas été signée par une autorité habilitée à cette fin ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe d’impartialité ;
— le rapport d’enquête disciplinaire ne contenait pas toutes les informations requises ;
— les droits de la défense ont été méconnus ;
— la décision attaquée est illégale en conséquence de l’irrégularité de la fouille opérée dans sa cellule ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
— ces faits ne sont pas constitutifs d’une faute disciplinaire ;
— la décision en cause est entachée d’une erreur de droit ;
— la sanction présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes, au sein du quartier centre de détention, a fait l’objet d’une sanction de placement en cellule disciplinaire d’une durée de onze jours par une décision de la commission de discipline de cet établissement en date du 19 janvier 2021. Il demande l’annulation de la décision du 18 février 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, saisie de son recours administratif préalable, a confirmé cette sanction.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, alors applicable : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 57-7-8 du même code : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ». Aux termes de l’article R. 57-7-13 de ce code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ». Enfin, son article R. 57-7-14 dispose : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d’établissement. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre de la commission de discipline, que le président de la commission était assisté d’un premier assesseur, membre de l’administration pénitentiaire, et d’une personne extérieure à l’administration pénitentiaire, dûment habilitée à siéger en commission de discipline par une décision du président du tribunal judiciaire de Nantes du 19 janvier 2021. De plus, les rédacteurs du compte rendu d’incident à l’origine de la procédure disciplinaire et du rapport d’enquête n’ont pas siégé au sein de la commission de discipline qui s’est réunie le 19 janvier 2021. Par suite, le moyen relatif à la régularité de la composition de la commission de discipline doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision d’engager les poursuites à l’encontre de M. B a été prise par Mme D C, directrice-adjointe du quartier centre de détention au centre pénitentiaire de Nantes, qui bénéficiait d’une délégation, prévue par une décision du 1er octobre 2020, régulièrement publiée au recueil des actes administratif de la préfecture de la Loire-Atlantique du 9 octobre 2020, l’habilitant à signer, au nom de la directrice du centre pénitentiaire de Nantes, les décisions de poursuites disciplinaires prises à l’encontre des détenus sur le fondement de l’article R. 57-7-15 du code de procédurale pénale. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision manque en fait.
5. En troisième lieu, la circonstance que le chef d’établissement ou son délégataire apprécie, sur la base du rapport d’enquête rédigé à la suite du compte rendu d’incident, l’opportunité de poursuivre la procédure disciplinaire puis prononce le cas échéant, en tant que président de la commission de discipline, les sanctions disciplinaires retenues contre la personne détenue ne méconnaît pas le principe général du droit d’impartialité, applicable en matière de procédures administratives disciplinaires.
6. En quatrième lieu, en application des dispositions alors applicables de l’article R. 57-7-14 du code de procédure pénale, le rapport d’enquête du 12 janvier 2021 comprenait un exposé des faits retenus à l’encontre de M. B et soulignait le comportement adopté par celui-ci. Ces éléments permettaient à la commission de discipline de se prononcer utilement sur les poursuites disciplinaires diligentées. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le rapport d’enquête serait incomplet.
7. En cinquième lieu, la circonstance, au demeurant non établie pas les pièces versées au dossier, que le conseil de M. B aurait vainement sollicité la communication de la décision autorisant la fouille de sa cellule le 12 janvier 2021 avant la réunion de la commission de discipline du 19 janvier 2021 n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une atteinte aux droits de la défense. Le moyen doit donc être écarté.
8. En sixième lieu, la décision autorisant la fouille de la cellule de M. B le 12 janvier 2021 ne constitue pas la base légale de la décision attaquée et cette dernière n’a pas été prise pour son application. Le moyen tiré, par voie d’exception, de l’irrégularité de cette décision autorisant la fouille de la cellule du requérant ne peut donc qu’être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, alors applicable : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 11° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service () ». Aux termes de l’article R. 57-7-33 du même code : « Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / () 7° La mise en cellule disciplinaire ». Enfin, son article R. 57-7-49 dispose : « Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur () ».
10. M. B a fait l’objet de la sanction contestée en raison de la découverte dans sa cellule le 6 janvier 2021, à l’occasion d’une fouille programmée, d’un paquet contenant 5,3 grammes d’une « substance blanche » présumée comme relevant des stupéfiants. La matérialité de ces faits doit être regardée comme établie par le compte rendu d’incident rédigé le même jour, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle n’est pas apportée en l’espèce. Du reste, M. B a reconnu lui-même ces faits devant la commission de discipline, expliquant les avoir commis en raison de pressions exercées par un codétenu à son encontre. Cette circonstance, dont il se prévaut dans ses écritures, à la supposer existante, n’est pas de nature à remettre en cause le constat de la découverte d’une substance illicite dans sa cellule et de ce que l’intéressé avait connaissance de la dissimulation de celle-ci, faits constitutif d’une faute du premier degré au sens des dispositions précitées de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale. Eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, la sanction de onze jours de cellule disciplinaire infligée à M. B, qui n’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts ni entachée d’une erreur de qualification juridique ou d’une erreur de droit, n’apparaît pas disproportionnée.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gouache et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
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