Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2500245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Le tribunal administratif de la Polynésie françaiseVu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin et 5 août 2025, M. E… C…, représenté par Me Mestre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 434/2024 du 13 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Faa’a lui a infligé la sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 3 avril 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Faa’a la somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’a pas reçu l’information prescrite à l’article 137 du décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 ce qui affecte la procédure préalable à sa sanction ;
la motivation de la décision portant sanction attaquée est insuffisamment motivée en ce qu’elle n’articule pas les griefs retenus à son encontre avec des règles et obligations auxquelles il aurait été porté atteinte ; le rapport aux fins de saisine du conseil de discipline et l’avis de ce conseil ne sont cités qu’en référence à la décision attaquée, mais ne sont nullement annexés ; les termes de la motivation de la décision en litige ne lui permettent en aucun cas, à la seule lecture de celle-ci, de déterminer les obligations ou règles précises et identifiées auxquelles il aurait manqué ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tenant à son caractère disproportionné ;
les griefs reprochés ne permettent pas d’établir un ou plusieurs manquements de sa part.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 juillet et 23 août 2025, la commune de Faa’a, représentée par Me Cross, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 septembre 2025 à 11h00 (heure locale).
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
- le décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Mestre pour M. C… et celles de Me Cross représentant la commune de Faa’a.
Considérant ce qui suit :
M. C…, fonctionnaire au sein de la commune de Faa’a dans le cadre d’emplois « maîtrise », spécialité technique, a été nommé chef du service du cimetière municipal à compter du 10 septembre 2019. Par un courrier adressé par le maire de Faa’a en date du 27 août 2024, il a été convoqué à un entretien préalable prévu le 9 septembre suivant, en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’à la révocation. A l’issue de sa séance du 31 octobre 2024, le conseil de discipline a émis un avis favorable au prononcé d’une sanction non de révocation mais de mise à la retraite d’office de l’intéressé. Par un arrêté du 13 novembre 2024, le maire de la commune de Faa’a a infligé à M. C… une sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision par laquelle le maire de Faa’a a implicitement rejeté son recours gracieux réceptionné le 3 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 136 du décret du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : « l’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit le fonctionnaire de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité de nomination et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. ». L’article 137 de ce décret dispose que « Lorsqu’il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire à prendre connaissance, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 136, d’un rapport qui précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis et des pièces annexées à ce rapport. ».
Il ressort des pièces du dossier que, dans le courrier précité du 27 août 2024 portant convocation de M. C… à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire, le maire de la commune de Faa’a a exposé de manière très détaillée l’ensemble des motifs « constitutifs d’une faute grave » à l’encontre de l’intéressé en l’informant de ses manquements à ses obligations professionnelles pour atteinte à la probité et pour non-respect de la procédure applicable en matière de marchés publics. Ce courrier a également précisé que l’agent disposait du « droit à la communication » de son dossier individuel. Il ressort également des pièces du dossier qu’à l’occasion de son entretien préalable, M. C… a pu faire part d’observations écrites circonstanciées. Par ailleurs, le requérant a été informé dans la lettre de convocation adressée par le président du conseil de discipline de la fonction publique des communes du 4 octobre 2024 de son droit, dans le cadre de la procédure disciplinaire dont il faisait l’objet, de se présenter au centre de gestion et de formation (CGF) en vue de consulter le rapport par lequel le conseil de discipline avait été saisi ainsi que ses annexes. En tout état de cause, il ne ressort aucunement des pièces versées aux débats, contrairement à ce que soutient sommairement M. C… sans l’établir, que le conseil de discipline compétent aurait constaté qu’il « n’avait pas reçu l’information prescrite par les dispositions de l’article 137 du décret précité ». Dans ces conditions, le moyen tenant à la méconnaissance de l’article 137 du décret du 29 août 2011 susvisé doit être écarté.
Il résulte des termes mêmes de l’arrêté en litige qui précise de manière détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels le maire de la commune de Faa’a s’est fondé pour prononcer la décision contestée que cet acte est suffisamment motivé, particulièrement s’agissant des faits et des manquements correspondants reprochés tenant notamment à des négligences graves commises par l’agent dans la gestion des deniers publics, à la méconnaissance des règles comptables d’une commune dans la réalisation de travaux ou encore à une situation de conflit d’intérêts.
Aux termes de l’article 21 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Dans l’exercice de ses fonctions, il est tenu à l’obligation de neutralité. (…) Il appartient à tout chef de service de veiller, sous l’autorité du maire, du président du groupement de communes ou du président de l’établissement public, au respect de ces principes dans les services placés sous son autorité. (…) ». L’article 24 de cette ordonnance dispose que « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. (…) ».
Aux termes de l’article 63 de l’ordonnance précitée : « Les sanctions disciplinaires, qui doivent être notifiées par écrit, sont réparties en quatre groupes :/1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonction pour une durée maximale de trois jours ;/ 2° Deuxième groupe : a) La radiation du tableau d’avancement ; b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; c) L’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; d) Le déplacement d’office ;/ 3° Troisième groupe : a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent ;/ b) L’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ;/ 4° Quatrième groupe :/ a) La mise à la retraite d’office ;/ b) La révocation ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public sont matériellement établis, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En ce qui concerne le fait, pour M. C…, d’avoir engagé et fait réaliser des travaux sans s’être conformé aux procédures en vigueur sur la passation des marchés, sur l’obtention préalable d’autorisations, et sur le contrôle de leur exécution pour la période correspondant principalement aux mois de septembre et octobre 2023 :
Il ressort des pièces du dossier, particulièrement du rapport de saisine du conseil disciplinaire, que M. C… a été à l’initiative de travaux de recouvrement d’un caniveau au cimetière Te Ea Nui consistant en la confection d’un dallot de 1 m 90 sur 100 mètres pour un montant de 1 5550 000 F CFP au mois de septembre 2023, des travaux de « rafraîchissement des bureaux du service aménagement urbain pour un montant de 4 185 000 F CFP en novembre 2023, des « travaux d’extension et de solidification du mur existant au bureau du cimetière » en septembre 2023 pour un montant de 3 995 700 F CFP, des « travaux de clôture pour la sécurisation du site du service aménagement urbain » en octobre 2023. Dans les observations écrites qu’il a pu produire à l’occasion de sa procédure disciplinaire, non utilement contredites par la commune de Faa’a, l’intéressé fait valoir que, s’agissant des travaux de recouvrement de caniveau, il a consulté trois entreprises par mail, dont deux d’entre elles n’ont jamais répondu et que son choix s’est porté sur l’entreprise « A… D… » et qu’il a fourni à la direction financière et comptable de la commune des justificatifs des courriels adressés aux entreprises.
Il ressort également des pièces du dossier que les travaux de construction de sanitaires pour les bureaux du service « aménagement urbain » qui apparaissaient dans les devis relatifs au « rafraîchissement des bureaux » de ce même service, bien que portant sur une superficie inférieure à 20 m² et susceptibles de ne relever que du régime de la déclaration de travaux, ont été entrepris sans consultation pour avis technique des services municipaux de l’urbanisme. La circonstance alléguée par le requérant que d’autres travaux auraient été réalisés par la commune sans permis de construire est en tout état de cause sans influence sur le manquement imputé à l’agent qui n’établit aucunement avoir sollicité préalablement les services communaux compétents, comme indiqué.
De plus, M. C… a certifié le « service fait » des entreprises concernées sans disposer d’aucun titre à cet égard, en particulier alors que pour certains travaux engagés, l’attestation du service fait est intervenue alors que des travaux n’étaient pas encore achevés ou qu’ils présentaient des malfaçons. Sur ce point, le requérant ne peut utilement faire valoir que cette pratique est courante dès lors qu’elle méconnaît manifestement les règles de la commande publique et celles de la comptabilité publique.
Les manquements fautifs relevés à propos des travaux engagés durant la période de réalisation précitée ne sauraient davantage être justifiés ou exonérés par le fait que l’agent aurait été invité à lancer les travaux inscrits à son projet en raison d’un reliquat de crédits budgétaires. Par ailleurs, si M. C… soutient qu’il n’entrait pas dans ses attributions de suivre les procédures de passation de marchés publics et que celui-ci n’a pu se former que « sur le tas » en cette matière, n’en maîtrisant pas tous les aspects, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que l’intéressé ait manifesté un intérêt pour participer à des formations ou stages prévus pour les agents lors de leur titularisation en catégorie B. Au demeurant, en sa qualité de chef de service, il lui appartenait à tout le moins de consulter d’autres services au sein de la commune afin d’éviter de faire preuve d’une « légèreté certaine », ainsi que l’a relevé le conseil de discipline, dans l’engagement et le suivi des travaux publics susmentionnés réalisés dès le mois de septembre 2023.
En ce qui concerne le fait, pour M. C…, d’avoir commandé des prestations hors marché concernant le nettoyage et l’évacuation des déchets ménagers des cimetières de la commune de Faa’a en octobre 2023 :
M. C… soutient que les prestations en litige concernaient le ramassage et l’évacuation de déchets accumulés durant les dix dernières années avant sa prise de fonction en qualité de chef du service du cimetière dans les trois cimetières de la commune, ayant généré de véritables dépôts sauvages. Le requérant ne conteste pas avoir ainsi pris l’initiative de demander à l’entreprise prestataire, la société « Tahiti Aménagements Paysagers », de procéder au retrait des déchets avant la fête de la Toussaint de 2023 et fait valoir qu’il a œuvré dans l’intérêt des administrés de la commune de Faa’a et que celle-ci n’a pas subi de préjudice résultant de cette initiative.
Le requérant ne conteste pas que la prestation en litige, sollicitée par le requérant par une commande verbale pour un montant de 1 740 200 F CFP, a été effectuée en dehors de toute procédure et règles propres à la commande publique, ce qui est constitutif d’une faute alors même que l’intéressé aurait entendu solliciter cette prestation d’enlèvement des déchets générés par le nettoyage des concessions en « compensation » de certains travaux non réalisés prévus au marché initialement conclu avec l’entreprise prestataire susmentionnée.
En ce qui concerne le fait, pour M. C…, de s’être trouvé en situation de conflit d’intérêts pour des travaux commandés auprès de l’entreprise de son épouse en septembre et octobre 2023 :
Aux termes de l’article 21-1 de l’ordonnance du 2 janvier 2005 susmentionnée, tel qu’issu de l’ordonnance n° 2021-1605 du 8 décembre 2021 : « Le fonctionnaire veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d’intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver. / Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions. / A cette fin, le fonctionnaire qui estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts : 1° Lorsqu’il est placé dans une position hiérarchique, saisit son supérieur hiérarchique ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, le traitement du dossier ou l’élaboration de la décision à une autre personne ; 2° Lorsqu’il a reçu une délégation de signature, s’abstient d’en user ; 3° Lorsqu’il appartient à une instance collégiale, s’abstient d’y siéger ou, le cas échéant, de délibérer ; 4° Lorsqu’il exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, est suppléé par tout délégataire, auquel il s’abstient d’adresser des instructions. ». L’article 21-2 de cette ordonnance précise également qu’« il est interdit au fonctionnaire : (…) 4° De prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ; ».
M. C… ne conteste pas le fait que certains travaux en litige ont été réalisés par l’entreprise de son épouse, « A… D… », déjà mentionnée, bénéficiant de deux commandes de travaux sur un ensemble de six prestations pour la période en litige susvisée ainsi qu’il s’en explique dans son « rapport en défense consécutif à la saisine du conseil de discipline » versé aux débats. Il fait valoir qu’il n’a « aucunement dissimulé cette circonstance » et qu’il en a informé le chef de service du bâtiment, le gestionnaire logistique ainsi que le service comptable de la commune. Toutefois, cette situation est constitutive d’un conflit d’intérêts au sens des dispositions mentionnées au point précédent de sorte que, malgré l’information donnée à d’autres agents de la commune relative au fait que l’entreprise « A… D… » avait été sollicitée pour des travaux communaux, M. C… a manqué à ses obligations de fonctionnaire communal en ce qu’il aurait dû ne pas valider de son propre chef les commandes de travaux passées auprès de l’entreprise de son épouse afin de faire cesser immédiatement ou prévenir une situation de conflit d’intérêts en l’espèce avérée. Ce manquement à l’obligation de probité de l’agent concerné est ainsi constitutif d’une faute de nature à fonder légalement une sanction disciplinaire.
En ce qui concerne le fait, pour M. C…, d’avoir utilisé à son profit ou à celui de l’entreprise de son épouse le matériel communal en octobre 2023 :
Dans l’un de ses motifs ayant conduit à la décision de sanction disciplinaire en litige, le maire de la commune de Faa’a rapporte, en se fondant sur trois attestations sur l’honneur reçues en mairie, le fait que des agents des services techniques de la commune ont utilisé des équipements communaux (camions, tractopelle, pelle job) à des fins personnelles, notamment pour l’entreprise déjà citée « A… D… », en dehors des horaires de travail, y compris les week-ends et jours fériés et que ces activités se sont déroulées sous la direction du requérant en sa qualité de chef de service, au cimetière communal de Saint-Hilaire. L’autorité communale s’est également fondée sur les dires d’une voisine du cimetière qui a déclaré que certains agents consommaient de l’alcool dans l’enceinte du cimetière en fin de journée, créant des nuisances, surtout lors des enterrements et que des agents ont utilisé des équipements communaux pour creuser des tombes et transporter des matériaux pour construire des caveaux, toujours en lien avec l’entreprise « A… D… » et ce, peu avant la Toussaint 2023.
Toutefois, alors que la commune de Faa’a ne précise aucunement le champ de ses propres interventions, par ses agents et équipements ou matériels, au sein des cimetières dont elle a la charge au regard de celles d’entreprises privées qui interviennent pour le compte de particuliers ou de familles, les éléments ci-dessus rapportés sur lesquels l’autorité disciplinaire s’est fondée ne permettent pas d’établir un lien direct avec un quelconque comportement fautif de la part de M. C… alors même que l’entreprise « A… D… » est mentionnée à plusieurs reprises mais dont il n’est pas contesté qu’elle intervient déjà pour plusieurs particuliers dans l’enceinte du cimetière ainsi que cela ressort d’une attestation versée aux débats en date du 31 janvier 2025.
Il résulte de tout ce qui précède que, alors même que M. C… se réfère à ses états de services et à l’absence de « problématique comportementale dans son management », celui-ci, par les faits ci-dessus exposés qualifiés de fautifs aux points 11, 13 et 15, a manqué à ses obligations professionnelles et déontologiques de manière grave eu égard à la nature des négligences relevées en l’espèce et au grade détenu et aux fonctions exercées par l’intéressé au sein de la commune de Faa’a, justifiant par suite la sanction de mise à la retraite d’office qui lui a été infligée, sans erreur d’appréciation ni disproportion.
En conséquence, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Faa’a, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et à la commune de Faa’a.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
Graboy-Grobesco
Le président,
P. DevillersLe greffier,
M. B…
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Décret n°2011-1040 du 29 août 2011
- Code de justice administrative
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