Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2303624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin 2023 et 18 décembre 2024, Mme Q… C… veuve T…, M. M… T…, M. D… T…, Mme J… T… épouse X…, M. R… Y…, M. V… A…, M. O… A…, Mme E… A…, M. K… B…, M. F… P…, Mme H… L… épouse P…, M. S… W… et Mme U… G… épouse W…, représentés par la SCP SVA, agissant par Me Jeanjean, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a déclaré cessibles en urgence, sur le territoire de la commune de Montpellier et au profit de Montpellier Méditerranée Métropole, les lots en nature de parking leur appartenant, sis au 3 avenue Georges Clémenceau, parcelles cadastrées section EV n° 281 et 282 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de Montpellier Méditerranée Métropole une somme globale de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté de cessibilité litigieux est entaché d’un vice de procédure compte tenu de l’insincérité de la description du projet figurant dans la notice descriptive jointe au dossier d’enquête parcellaire complémentaire ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 132-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dès lors qu’il n’est pas la conséquence nécessaire et directe de la déclaration d’utilité publique ;
- il est entaché de détournement de procédure et de détournement de pouvoir dès lors qu’il a été édicté dans le but de permettre à Montpellier Méditerranée Métropole d’échapper à l’engagement de sa responsabilité pour dommages permanents de travaux publics ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation quant au recours à la procédure d’urgence.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet 2024 et 11 février 2025, Montpellier Méditerranée Métropole et la société transports de l’agglomération de Montpellier, représentés par la SCP CGCB, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de chacun des requérants à verser à Montpellier Méditerranée Métropole en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables pour tardiveté en tant qu’elles sont dirigées contre l’arrêté préfectoral du 31 mai 2023 constatant l’urgence à prendre possession des immeubles concernés ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2025, M. K… B…, représenté par représenté par la SCP SVA, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Madani, représentant Mme C… veuve T… et autres, celles de Mme I…, représentant le préfet de l’Hérault, et celles de Me Fournié, représentant Montpellier Méditerranée Métropole et la société transports de l’agglomération de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du préfet de l’Hérault en date du 28 août 2013, dont les effets ont été prorogés pour une durée de cinq ans par arrêté du 13 juin 2018, les travaux de construction de la ligne 5 de tramway sur le tronçon Lavérune – Clapiers ont été déclarés d’utilité publique et a été prononcée la mise en compatibilité des documents locaux d’urbanisme des communes concernées par le projet d’infrastructure. Suite à une nouvelle enquête publique qui s’est déroulée du 29 décembre 2020 au 28 janvier 2021, le tracé initial de la future ligne de tramway a été modifié sur le territoire de la commune de Montpellier et cette modification a été déclarée d’utilité publique par arrêté préfectoral du 29 juillet 2021. Par arrêté du 20 juillet 2022, le préfet de l’Hérault déclarait cessibles les immeubles bâtis et non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de la future ligne de tramway. Suite à une demande de Montpellier Méditerranée Métropole, une enquête parcellaire complémentaire a été prescrite par arrêté préfectoral du 10 février 2023 à l’issue de laquelle le préfet a déclaré cessibles en urgence, par un arrêté du 31 mai 2023, les biens désignés à l’état parcellaire annexé, à savoir les lots en nature de parking des parcelles cadastrées section EV 281 et 282 situées 3 avenue Georges Clémenceau, à Montpellier. Par la présente requête, Mme C… veuve T… et autres, co-propriétaires des lots concernés, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté de cessibilité du 31 mai 2023.
Sur le désistement de M. B… :
2. Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025, M. B… déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par Montpellier Méditerranée Métropole :
3. Les prétentions des requérants tendant à faire valoir que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur d’appréciation quant au recours à la procédure d’urgence ne constituent pas des conclusions nouvelles qui n’auraient pas été formulées au stade de l’introduction de la requête mais un moyen nouveau invoqué dans le cadre du mémoire complémentaire produit le 18 décembre 2024 qui, au demeurant, eu égard aux causes juridiques soulevées dans la requête introductive, est recevable. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par Montpellier Méditerranée Métropole et tirée de ce que ces conclusions auraient le caractère de conclusions nouvelles présentées tardivement doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’autorité compétente déclare cessibles les parcelles ou les droits réels immobiliers dont l’expropriation est nécessaire à la réalisation de l’opération d’utilité publique (…) ». La déclaration d’utilité publique prononcée en vue de la construction d’un ouvrage ne peut s’étendre à des travaux qu’elle ne désigne pas explicitement qu’à la condition que ceux-ci constituent une conséquence nécessaire et directe de cet ouvrage.
5. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section EV 281 et 282, telles que désignées à l’état parcellaire annexé à l’arrêté de cessibilité litigieux, sont le support d’un parking privé sis au 3 avenue Georges Clémenceau, à l’arrière du front bâti. Seule la parcelle EV 281 qui permet l’accès aux places de stationnement figure dans le périmètre des biens à exproprier tandis qu’il ressort de la planche « Etude d’insertion » jointe au dossier d’enquête publique et des plans de coupe que la future station de tramway Saint-Denis, dont le quai vient buter au droit de la façade de l’immeuble concerné, conduira à condamner l’entrée et la sortie des véhicules du garage. Toutefois, la seule suppression de l’accès existant aux véhicules motorisés ne saurait, en elle-même, induire un caractère de nécessité d’exproprier les biens concernés. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir que le terrain d’assiette du parking permettra, après réaménagement intérieur, de réaliser un ouvrage accessoire en vue du développement du Tram-Fret qui s’inscrira dans la logistique urbaine décarbonée poursuivie depuis plusieurs années par la métropole en permettant le transport de marchandises via le futur réseau de tramway, Montpellier Méditerranée Métropole n’établit pas la nécessité d’implanter un tel ouvrage au lieu considéré. Il ressort notamment des pièces du dossier, plus particulièrement du rapport d’enquête publique, lequel se limite à évoquer une volonté d’« optimisation dans l’exploitation du réseau », que le développement du Tram-Fret n’a pas été expressément envisagé par la déclaration d’utilité publique tandis que la future ligne 5 de tramway a été conçue dans son tracé et son exploitation pour le transport public de voyageurs. Si Montpellier Méditerranée Métropole fait valoir qu’elle a conclu, le 27 avril 2023, avec l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), une convention dans le cadre d’un projet dénommé « LDK » en vue notamment de permettre le réemploi de tramways-passagers transformés et équipés pour le transport de marchandises et qu’elle a été désignée démonstrateur, il ressort toutefois des termes de l’annexe A à cette convention que sont visées les lignes de tramway existantes, notamment le tronçon entre le marché d’intérêt national et le quartier historique de l’Ecusson, et non la future ligne 5 concernée par la déclaration d’utilité publique. Du reste, un tel projet d’action pour lequel ont été déclarées cessibles les parcelles en cause est largement postérieur à la déclaration d’utilité publique prononcée par arrêté du préfet de l’Hérault du 28 août 2013. Dans ces conditions, compte tenu de sa nature, et nonobstant son utilité, la réalisation d’un ouvrage accessoire dédié au développement du Tram-Fret sur les parcelles EV 281 et 282 ne peut être regardée comme la conséquence directe et nécessaire des travaux entrepris en vue de l’aménagement déclaré d’utilité publique de la future ligne 5 de tramway.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… veuve T… et autres sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté de cessibilité du préfet de l’Hérault du 31 mai 2023.
Sur les frais liés au litige :
7. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’ensemble des requérants, à l’exclusion de M. B…, et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par Montpellier Méditerranée Métropole soient mises à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B….
Article 2 : L’arrêté de cessibilité du 31 mai 2023 est annulé.
Article 3 : L’Etat versera une somme globale de 1 500 euros à Mme C… veuve T… et autres, à l’exclusion de M. B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par Montpellier Méditerranée Métropole au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Q… C… veuve T…, représentante unique des requérants, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, à Montpellier Méditerranée Métropole et à la société transports de l’agglomération de Montpellier.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. N…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 novembre 2025,
La greffière,
M. N…
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