Rejet 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 28 mai 2025, n° 2500053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. A B demande au tribunal la décharge des majorations et intérêts de retard consécutifs à l’absence de déclaration des revenus perçus lors de l’année 2021.
Il soutient que :
— l’administration fiscale aurait dû lui envoyer le courrier initial daté du 3 février 2023 à son adresse métropolitaine ;
— il pensait que son employeur se chargerait de sa déclaration de revenus, étant habitué au prélèvement à la source en métropole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête revêt un caractère prématuré ;
— le requérant n’apporte aucun justificatif ou élément de preuve au regard de sa situation familiale ;
— l’obligation de signaler tout changement dans sa situation personnelle, dont l’adresse postale, incombe au contribuable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
— le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prieto, rapporteur
— et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a exercé une activité salariée en Nouvelle-Calédonie du 25 janvier 2021 au 13 juillet 2022 et n’a, durant cette période, jamais déposé de déclaration de revenus auprès de la direction des services fiscaux. Le 2 février 2023, l’administration fiscale a adressé à son dernier domicile connu en Nouvelle-Calédonie une mise en demeure de déclarer l’ensemble des revenus de l’année 2021. Cette mise en demeure n’ayant jamais été réclamée, une proposition de rectification a été présentée au requérant le 16 septembre 2024 et a établi le montant total des sommes dues (droits et pénalités) à 924 300 francs CFP. Le requérant a présenté une demande de remise gracieuse des pénalités le 17 décembre 2024 qui a été rejeté par l’administration le 24 décembre 2024. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge des majorations et intérêts de retard consécutifs à l’absence de déclaration des revenus perçus lors de l’année 2021.
2. Aux termes de l’article 137 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, toute personne ayant des revenus imposables au dit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir chaque année avant le 1er avril, au service des contributions diverses, une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices de l’année précédente et de ses charges de famille ». Aux termes de l’article 1053 du même code : " Lorsqu’une personne physique ou morale ou une association, tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes visés à l’article Lp. 1052, s’abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement est assorti : 1°. de l’intérêt de retard visé à l’article Lp. 1052 ; toutefois, son décompte est arrêté soit au dernier jour du mois de la notification de redressement, soit au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration ou l’acte a été déposé ;2°. et d’une majoration de 10 %. Cette majoration est portée à :- 40 % lorsque le document n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure notifiée par pli recommandé d’avoir à le produire dans ce délai ; ce délai est fixé à quatre-vingt-dix jours pour la présentation à l’enregistrement de la déclaration de succession mentionnée à l’article Lp. 360. () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un contribuable n’a pas satisfait dans les délais légaux aux obligations déclaratives auxquelles il était tenu, l’ensemble des droits dus à ce titre, qu’ils fassent ou non l’objet d’une déclaration ultérieure, peut être soumis, outre l’intérêt de retard, aux majorations pour retard de déclaration, lesquelles sont exclusives de toute appréciation de la bonne foi du contribuable
3. Il est constant que M. B n’a pas respecté l’obligation déclarative prévue à l’article 137 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie et n’a pas davantage communiqué à l’administration fiscale sa nouvelle adresse en métropole à l’issue de son séjour calédonien, alors qu’il lui appartenait de prendre ses dispositions, tant auprès de l’administration fiscale que de son employeur, aux fins de pouvoir satisfaire à ses obligations déclaratives dans les délais légaux.
4. Dans ces conditions, l’administration était fondée à appliquer les pénalités prévues à l’article 1053 du code des impôts, faute pour M. B d’avoir respecté l’obligation déclarative visée à l’article 137 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie. Le requérant ne peut utilement se fonder sur les habitudes contractées en métropole du prélèvement à la source ni sur la conviction selon laquelle son employeur calédonien se chargerait de ses obligations déclaratives pour demander la décharge des pénalités en cause.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
G. Prieto Le président,
H. Delesalle Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. LAGOURDE
nd
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement
- Mayotte ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Enseignement professionnel ·
- Décret ·
- Absence de versements ·
- Établissement ·
- Réparation ·
- Ministère ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Union européenne ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Citoyen
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Incompatible ·
- Légalité externe ·
- Sécurité publique ·
- Fait ·
- Inopérant ·
- Enquête
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Juge des référés ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Langue vivante ·
- Atteinte ·
- Public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Convention internationale ·
- Autonomie ·
- Juge des référés ·
- Education ·
- Administration ·
- Légalité ·
- Enfant
- Police ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Hebdomadaire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Procédures particulières ·
- Juridiction ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Éloignement ·
- Allemagne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Échec ·
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Réfugiés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.