Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 30 sept. 2025, n° 2501540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Bayou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la « décision de l’administration » refusant d’exécuter la décision refusant d’exécuter la décision en date du 21 octobre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Réunion attribuant à son enfant, D…, une aide humaine individuelle (AESH-i) de dix-huit heures hebdomadaires, valable du 25 juillet 2024 au 31 août 2026 ;
2°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale de La Réunion de mettre à exécution cette décision dans un délai d’une semaine sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est révélée par le fait que l’enfant ne bénéficie pas du nombre d’heures décidé par la CDAPH depuis la rentrée, l’attitude de l’administration et les circonstances de l’espèce ;
- l’urgence est justifiée, dès lors que, faute de bénéficier de l’accompagnement qui lui a été octroyé, l’enfant ne peut suivre une scolarisation adaptée, ce qui équivaut à une déscolarisation eu égard au déficit d’attention et d’autonomie dont il est affecté ;
- la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie, dès lors la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, de la méconnaissance de droit à l’égal accès à l’éducation garanti notamment par l’article L. 111-2 du code de l’éducation et de la loi dite « Handicap » du 11 février 2005 ainsi que par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 24 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- la requête n° 2501541 du 12 septembre 2025 tendant à l’annulation de la décision litigieuse au fond ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Une aide humaine individuelle aux élèves handicapés (AESH-i) de dix-huit heures hebdomadaires a été accordée le 21 octobre 2024 à l’enfant D…, née le 4 avril 2015, fille A… et Mme C… et E… B… par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de La Réunion. Scolarisée depuis la rentrée scolaire 2025-2026 en classe de cours moyen 1ère année à l’école Louise Siriane de Saint-Paul, la jeune D… n’a pas encore pu bénéficier de cet accompagnement hebdomadaire bien qu’il ressorte des pièces du dossier qu’au cours de l’année scolaire précédente elle a bénéficié d’un AESH. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la « décision de l’administration » refusant d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de La Réunion.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence, ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
Mme B… soutient qu’en l’absence d’affectation d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) auprès de sa fille D… au jour de la rentrée 2025, il doit être considéré que lui a été opposée par l’administration une décision de refus de mise en œuvre de la décision de la CDAPH. Elle se prévaut à cet égard, premièrement d’un courrier électronique de l’équipe de gestion du pôle inclusif d’accompagnement localisé (PIAL) l’informant le 2 septembre 2025 être « en phase de réajustement », et deuxièmement de l’absence de réponse de l’administration à sa demande d’exécution de la décision de la CDAPH ayant fait l’objet d’un courrier de mise en demeure sous huit jours en date du 12 septembre 2025. Toutefois, la seule circonstance que sa fille D… n’ait pas bénéficié le jour de sa rentrée d’une AESH, ne suffit pas à établir qu’aurait été opposée, à cette date, une décision administrative de refus de mise en œuvre de la décision de la CDAPH, alors même qu’il ressort du courriel précité que l’équipe de gestion du PIAL l’a informée également qu’elle s’attachait « à traiter chaque demande avec attention et dans les meilleurs délais ». Par ailleurs, la lettre de mise en demeure du 12 septembre 2025, sans preuve d’expédition, adressée au rectorat a été rédigée à la date du dépôt de la présente requête. Dans ces conditions, compte tenu du caractère très récent des échanges épistolaires dont il s’agit, les circonstances invoquées par la requérante ne peuvent être regardées comme suffisantes pour caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Copie en sera adressée au recteur de la Réunion.
Fait à Saint Denis, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Bayou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la « décision de l’administration » refusant d’exécuter la décision refusant d’exécuter la décision en date du 21 octobre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Réunion attribuant à son enfant, D…, une aide humaine individuelle (AESH-i) de dix-huit heures hebdomadaires, valable du 25 juillet 2024 au 31 août 2026 ;
2°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale de La Réunion de mettre à exécution cette décision dans un délai d’une semaine sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est révélée par le fait que l’enfant ne bénéficie pas du nombre d’heures décidé par la CDAPH depuis la rentrée, l’attitude de l’administration et les circonstances de l’espèce ;
- l’urgence est justifiée, dès lors que, faute de bénéficier de l’accompagnement qui lui a été octroyé, l’enfant ne peut suivre une scolarisation adaptée, ce qui équivaut à une déscolarisation eu égard au déficit d’attention et d’autonomie dont il est affecté ;
- la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie, dès lors la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, de la méconnaissance de droit à l’égal accès à l’éducation garanti notamment par l’article L. 111-2 du code de l’éducation et de la loi dite « Handicap » du 11 février 2005 ainsi que par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 24 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- la requête n° 2501541 du 12 septembre 2025 tendant à l’annulation de la décision litigieuse au fond ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Une aide humaine individuelle aux élèves handicapés (AESH-i) de dix-huit heures hebdomadaires a été accordée le 21 octobre 2024 à l’enfant D…, née le 4 avril 2015, fille A… et Mme C… et E… B… par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de La Réunion. Scolarisée depuis la rentrée scolaire 2025-2026 en classe de cours moyen 1ère année à l’école Louise Siriane de Saint-Paul, la jeune D… n’a pas encore pu bénéficier de cet accompagnement hebdomadaire bien qu’il ressorte des pièces du dossier qu’au cours de l’année scolaire précédente elle a bénéficié d’un AESH. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la « décision de l’administration » refusant d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de La Réunion.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence, ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
Mme B… soutient qu’en l’absence d’affectation d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) auprès de sa fille D… au jour de la rentrée 2025, il doit être considéré que lui a été opposée par l’administration une décision de refus de mise en œuvre de la décision de la CDAPH. Elle se prévaut à cet égard, premièrement d’un courrier électronique de l’équipe de gestion du pôle inclusif d’accompagnement localisé (PIAL) l’informant le 2 septembre 2025 être « en phase de réajustement », et deuxièmement de l’absence de réponse de l’administration à sa demande d’exécution de la décision de la CDAPH ayant fait l’objet d’un courrier de mise en demeure sous huit jours en date du 12 septembre 2025. Toutefois, la seule circonstance que sa fille D… n’ait pas bénéficié le jour de sa rentrée d’une AESH, ne suffit pas à établir qu’aurait été opposée, à cette date, une décision administrative de refus de mise en œuvre de la décision de la CDAPH, alors même qu’il ressort du courriel précité que l’équipe de gestion du PIAL l’a informée également qu’elle s’attachait « à traiter chaque demande avec attention et dans les meilleurs délais ». Par ailleurs, la lettre de mise en demeure du 12 septembre 2025, sans preuve d’expédition, adressée au rectorat a été rédigée à la date du dépôt de la présente requête. Dans ces conditions, compte tenu du caractère très récent des échanges épistolaires dont il s’agit, les circonstances invoquées par la requérante ne peuvent être regardées comme suffisantes pour caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Copie en sera adressée au recteur de la Réunion.
Fait à Saint Denis, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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