Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 mai 2025, n° 2503796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503796 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. D A, représenté par Me Clerc, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer dans un délai de quinze jours pour le dépôt et l’enregistrement d’une demande de renouvellement de titre de séjour ou de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler ou de lui proposer une solution de substitution utile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissant capverdien né le 11 juillet 1972, M. B A s’est vu délivrer un titre de séjour d’une durée de dix ans, valable jusqu’au 30 décembre 2024, portant la mention « carte de séjour – directive 2004/38/CE – Séjour permanent – Toutes activités professionnelles », en qualité de conjoint d’une citoyenne de l’Union européenne. Il a présenté successivement deux demandes de titre de séjour au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), l’une en qualité de conjoint de citoyen de l’Union européenne et l’autre en qualité de citoyen de l’Union, qui ont toutes deux été clôturées, l’intéressé ne pouvant pas se prévaloir des qualités invoquées dès lors qu’il a la nationalité cap-verdienne et qu’il avait divorcé de son épouse, ressortissante portugaise, laquelle est décédée le 13 avril 2019. M. B A n’a pu déposer une nouvelle demande de délivrance d’une carte de résident dans l’application ANEF. Il n’a pas non plus réussi à obtenir un rendez-vous « blocage ANEF », faute de créneau disponible. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer dans un délai de quinze jours pour le dépôt et l’enregistrement d’une demande de renouvellement de titre de séjour ou de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler ou de lui proposer une solution de substitution utile.
3. S’il résulte de l’instruction, en l’état de celle-ci devant le juge des référés et en l’absence de toute défense du préfet des Bouches-du-Rhône qui s’est abstenu de produire à l’instance, que M. B A n’apparaît pas manifestement insusceptible de se voir délivrer une carte de séjour en application des dispositions des articles L. 233-1 et R. 233-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, le cas échéant, de l’article L. 423-23 en sa qualité de père de deux enfants mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance, il ne justifie pas avoir droit à la délivrance d’une carte de résident. En revanche, M. B A n’étant plus membre de famille d’une citoyenne de l’Union européenne, ne peut, en l’état de l’instruction, prétendre au renouvellement de la carte de séjour portant la mention « Directive 2004/38/ CE-Séjour permanent-Toutes activités professionnelles » dont il était titulaire jusqu’au 30 décembre 2024 en application des dispositions de l’article R. 234-2. M. B A ne précise pas sur quel fondement il sollicite la délivrance d’un titre de séjour. Il suit de là que les mesures demandées, relatives, sans autre précision, au renouvellement d’un droit au séjour et au renouvellement d’un titre de séjour, ne présentent pas, en l’état, de caractère utile.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’astreinte et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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