Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 févr. 2025, n° 2500661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 28 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous, afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement de la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’impossibilité de régulariser sa situation porte atteinte à sa situation familiale et professionnelle ; cela porte atteinte à sa liberté de circulation et à son droit fondamental au séjour ; le délai de traitement de sa demande est anormalement long ;
— la mesure est utile et elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. A n’apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles il s’est abstenu de toute démarche administrative depuis son entrée en France ; il a ainsi contribué à la situation d’urgence qu’il invoque ;
— il ne démontre pas avoir déposé une demande de rendez-vous le 22 février 2023 ;
— il ne justifie d’aucune circonstance particulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hecht, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 4 juin 1989, déclare être entré en France le 6 novembre 2017. Il expose avoir sollicité en vain auprès du préfet des Yvelines l’obtention d’un rendez-vous en vue de pouvoir déposer une demande de titre de séjour. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, si M. B expose avoir demandé un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour le 22 février 2023, au demeurant sans le démontrer puisqu’il ne verse au dossier qu’un formulaire sans apporter la preuve de son expédition, il résulte en tout état de cause de l’instruction qu’il est entré et a séjourné irrégulièrement sur le territoire français. Ainsi, il s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque, et dont il ne peut donc se prévaloir utilement. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence de rendez-vous mettrait en péril sa situation familiale, étant observé qu’il ne se prévaut que de la présence en France de ses deux frères, non plus que sa situation professionnelle, alors que le requérant indique lui-même que son contrat de travail n’est pas menacé.
6. Dans ces conditions, la condition d’urgence, à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. B, ne peut être regardée comme remplie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 7 février 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Hecht
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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