Annulation 22 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 22 avr. 2025, n° 2502623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. A B, représenté par Me C, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025, par lequel le préfet du Var l’a maintenu en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement n°604/2013/UE du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ; c’est à tort que le préfet a estimé qu’il avait introduit une demande d’asile postérieurement à son placement en rétention administrative ; il ne s’est pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement, il n’a seulement pas été en mesure de l’exécuter puisqu’il a été incarcéré à la maison d’arrêt de Draguignan ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L.754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur le caractère dilatoire de sa demande, ses garanties de représentation et sur la nécessité du maintien en rétention ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. ;
— elle méconnaît son droit à un recours effectif en application des dispositions combinées des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Var n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Villemejeanne, première conseillère, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 avril 2025 :
— le rapport de Mme Villemejeanne, magistrate désignée
— les observations de M. C représentant M. B qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 20 août 1994, déclare avoir quitté son pays d’origine, déposé une demande d’asile en Allemagne le 11 octobre 2023 puis être entré sur le territoire français la même année. M. B a fait l’objet, le 27 novembre 2023, d’un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Il a été placé en rétention administrative le même jour et son passage à la borne EURODAC lors de son placement en rétention a fait état d’une demande d’asile en Allemagne. Les autorités allemandes, saisies d’une demande de reprise en charge ont donné leur accord. Cependant, l’éloignement de M. B à destination de l’Allemagne n’a pu avoir lieu en raison de son incarcération à la maison d’arrêt de Draguignan. A sa libération, et par l’arrêté du 2 avril 2025, le préfet du Var a placé l’intéressé en rétention administrative afin que soit exécutée la mesure d’éloignement datée du 27 novembre 2023. Durant son placement en rétention, M. B a sollicité, le 4 avril 2025, son passage à la borne EURODAC puis, le 7 avril 2025, son admission au titre de l’asile. Par l’arrêté du 9 avril 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Var l’a maintenu en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la communication du dossier administratif du requérant :
3. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Var a communiqué au tribunal l’ensemble des pièces sur la base desquelles a été pris l’arrêté contesté et que ces productions ont été communiquées au conseil de M. B. Dans ces conditions, les conclusions de ce dernier tendant à obtenir son dossier ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L.754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. ». Aux termes de l’article L. 754- 4 du même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. () ».
6. Pour considérer que la demande d’asile présentée en rétention par M. B, le 7 avril 2025 n’avait été introduite que dans le but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet, a retenu, d’une part, que l’intéressé n’avait, au cours de sa détention et antérieurement à son placement en rétention, effectué aucune démarche pour solliciter l’asile, d’autre part, que s’il avait déposé par le passé une demande d’asile en Allemagne, il ne faisait état d’aucun risque ou menace grave en cas de retour dans son pays d’origine, et enfin, qu’il avait fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement.
7. Toutefois, et d’une part, il ressort des pièces du dossier que la mesure d’éloignement prise par le préfet des Bouches-du-Rhône le 27 novembre 2023, n’a pu avoir été mise à exécution spontanément par le requérant en raison de son incarcération. D’autre part, il est établi que M. B a sollicité l’asile en Allemagne en 2023 et que le transfert à destination de l’Allemagne n’a pu aboutir en raison de l’incarcération de M. B. Ainsi, c’est à tort que le préfet a retenu qu’il n’avait pas fait de démarche relative à l’asile avant son interpellation et qu’il s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement. S’agissant également de son absence de demande de protection auprès des autorités françaises, il n’est pas contesté par le préfet qui n’a pas produit d’écritures en défense que M. B a sollicité son passage à la borne EURODAC le 4 avril 2025, que ce passage lui a été refusé, qu’il a alors formé une demande d’asile le 7 avril 2025 et a alors pu bénéficier d’un passage à ladite borne. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait été avisé du refus de l’Allemagne de le reprendre en charge, de sorte que son absence de démarche en France pour solliciter l’asile, avant celle qu’il a effectuée en rétention le 7 avril 2025, ne saurait révéler de sa part une unique intention de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet en 2023. Dans ces conditions particulières, la circonstance selon laquelle le requérant n’aurait pas fait état de l’existence de menaces en cas de retour dans son pays d’origine ne suffit pas, par elle-même, à faire regarder sa demande d’asile comme dilatoire. Par suite, le préfet du Var, en décidant de maintenir M. B en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile par l’office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de rejet ou d’irrecevabilité de celui-ci, dans l’attente de son départ, au motif que sa demande d’asile n’avait été présentée que dans le but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet du Var l’a maintenu en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « / () / En cas d’annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. Dans ce cas l’étranger peut être assigné à résidence en application de l’article L. 731-3. ».
10. Par une décision du 14 avril 2024 notifiée le 18 avril suivant, l’office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, a rejeté la demande d’asile présentée par M. B. Dès lors, l’exécution du présent jugement n’implique pas que le préfet du Var délivre, sous astreinte, une attestation de demande d’asile à M. B. En revanche, elle implique qu’il soit mis immédiatement fin à sa rétention et que l’administration remette immédiatement au requérant tout effet personnel qui serait, le cas échéant, encore en sa possession. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une quelconque astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. B est assisté pour sa défense par un avocat commis d’office. Dès lors, les conclusions qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 er : L’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet du Var a maintenu M. B en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de mettre immédiatement fin à la rétention de M. B et de lui restituer tout effet personnel qui serait, le cas échéant, encore en possession de l’administration.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025
La magistrate,
P. Villemejeanne
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 avril 2025,
La greffière,
C. Touzet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Enseignement professionnel ·
- Décret ·
- Absence de versements ·
- Établissement ·
- Réparation ·
- Ministère ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Union européenne ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Citoyen
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Incompatible ·
- Légalité externe ·
- Sécurité publique ·
- Fait ·
- Inopérant ·
- Enquête
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Siège
- Jeune ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Aide ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Urbanisme ·
- Développement durable ·
- Maire ·
- Hébergement ·
- Déclaration préalable ·
- Ville ·
- Plan ·
- Sursis à statuer ·
- Meubles ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Juge des référés ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Juge des référés ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Langue vivante ·
- Atteinte ·
- Public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Convention internationale ·
- Autonomie ·
- Juge des référés ·
- Education ·
- Administration ·
- Légalité ·
- Enfant
- Police ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.