Désistement 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 11 mai 2026, n° 2304270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. Maoulide Saïd, représenté par Me Dugoujon, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Mayotte a refusé de régulariser sa situation administrative et a rejeté sa demande d’indemnisation de ses préjudices résultant de l’absence de versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
2°) d’enjoindre au recteur de Mayotte de régulariser sa situation administrative en lui octroyant le bénéfice de la NBI en raison de ses fonctions de gestionnaire de la section d’enseignement professionnel Tani Malandi à compter du 1er septembre 2023, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État à lui verser les sommes de :
1 897,83 euros au titre de la réparation de son préjudice financier résultant de l’absence de versement de la NBI entre le 1er décembre 2020 et le 31 aout 2021 ;
5 164,30 euros au titre de la réparation de son préjudice financier résultant de l’absence de versement de la NBI entre le 1er septembre 2021 et le 31 aout 2023 ;
1 500 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;
4°) d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 30 aout 2023 et de leur capitalisation à compter du 30 aout 2024 ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- en l’absence d’abrogation ou de retrait de l’arrêté du 15 septembre 2020, créateur de droits, il est fondé à percevoir la NBI pour la période du 1er décembre 2020 au 31 aout 2021 ;
- il occupe effectivement les missions qui donnent droit à 45 points de NBI en application des dispositions de l’arrêté du 6 décembre 1991 fixant les conditions d’attribution de la NBI dans les services du ministère de l’éducation nationale ;
- la faute de l’administration lui cause des préjudices financiers et moraux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, la rectrice de l’académie de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au paiement de la NBI pour la période du 1er décembre 2020 au 31 aout 2021 et au rejet au surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle a procédé au versement de la NBI due au titre de la période du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2021 sur la paye de juillet 2025 ;
- aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 27 aout 2025, M. A… prend acte du versement par la rectrice de l’académie de Mayotte de la somme de 1 897,83 euros.
Par une ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture de l’instruction, initialement fixée au 28 aout 2025, a été reportée au 16 septembre 2025.
La rectrice de l’académie de Mayotte a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces produites dans ce cadre le 19 février 2026 ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 ;
- le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
- l’arrêté du 6 décembre 1991 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l’éducation nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 :
- le rapport de M. Jégard,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- les observations de M. A…,
- et les observations de Mme B…, représentant la rectrice de l’académie de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
M. Maoulide Saïd, secrétaire administratif de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur de classe supérieure, a été affecté au lycée professionnel de Chirongui à compter du 1er septembre 2008. Cet établissement a fusionné avec le lycée général de Chirongui à la rentrée de l’année scolaire 2013/2014. M. A… a alors été affecté à la section d’enseignement professionnel Tani Malandi du nouveau lycée polyvalent et a assuré l’intérim des fonctions de gestionnaire de cet établissement jusqu’au recrutement du gestionnaire, en novembre 2019. Il a perçu jusqu’au mois de novembre 2020 la nouvelle bonification indiciaire (NBI) d’un montant de 45 points. À compter du mois de décembre 2020 il a cessé de percevoir cette NBI. Par un courrier du 11 aout 2023, dont l’administration a accusé réception le 30 aout suivant, il a demandé à la rectrice de l’académie de Mayotte de régulariser sa situation relative au versement de la NBI et a présenté des conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices qu’il allègue avoir subis. En l’absence de réponse expresse de la rectrice de l’académie de Mayotte, M. A… sollicite l’annulation de ce refus de régularisation.
Sur le désistement partiel :
Par son mémoire du 27 aout 2025, M. A… a pris acte du versement par la rectrice de l’académie de Mayotte de la somme de 1 897,83 euros. Il doit donc être regardé comme se désistant purement et simplement de ses conclusions à hauteur de ce montant.
Sur le droit à NBI pour la période postérieure au 31 aout 2021 :
Aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. / (… ) ». Selon l’article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l’État : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit ». Aux termes de l’article 1er décret du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l’éducation nationale : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires du ministère de l’éducation nationale exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». L’article 2 de décret énonce : « La perception de la nouvelle bonification indiciaire est liée à l’exercice des fonctions y ouvrant droit. / (…) ». Enfin, il résulte de l’annexe de l’arrêté du 6 décembre 1991 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l’éducation nationale que « les personnels responsables de la gestion des établissements suivants : collèges, lycées et lycées professionnels » perçoivent une NBI de quarante-cinq points lorsque cet établissement est classé en quatrième catégorie.
En l’espèce, M. A… n’est pas un personnel responsable de la gestion d’un des établissements listés par l’annexe de l’arrêté du 6 décembre 1991 cité au point précédent, mais d’une section d’enseignement professionnel, laquelle n’a pas d’existence juridique mais est une composante d’un établissement public local d’enseignement. Il ressort d’ailleurs de l’échange de courriels du 18 novembre 2019 entre l’intéressé et le chef de la division des personnels administratifs au vice rectorat de Mayotte que la NBI de M. A… lui serait maintenue jusqu’à la date de prise de poste effective du gestionnaire du lycée polyvalent. Dès lors que M. A… n’exerce pas de manière effective les fonctions de gestionnaire d’un établissement de quatrième catégorie, il ne peut prétendre au versement d’une NBI.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant au versement d’une NBI pour la période postérieure au 31 aout 2021 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à la réparation des préjudices allégués doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A… perçoive une somme au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions aux fins de réparation à hauteur de 1 897,83 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Maoulide Saïd et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise à la rectrice de l’académie de Mayotte et à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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