Rejet 17 avril 2025
Désistement 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 17 avr. 2025, n° 2400722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la rupture conventionnelle du 26 septembre 2024 signée avec la commune de Nouméa en tant qu’elle lui attribue une indemnité de rupture conventionnelle d’un montant de 1 136 852 francs CFP seulement ;
2°) d’annuler le titre exécutoire émis par le comptable du Trésor de la province Sud au nom de la commune de Nouméa le 17 octobre 2024 pour un montant de 972 429 francs CFP correspondant à un trop-perçu d’indemnités.
Il soutient que :
— il a été contraint par la commune d’accepter une indemnité d’un montant inférieur à celui fixé par l’article 8 de la délibération n° 201 du 27 décembre 2021 ;
— il a été placé arbitrairement et de façon rétroactive en congé de longue maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, la commune de Nouméa conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, les conclusions dirigées contre l’indemnité de rupture conventionnelle sont irrecevables en raison de leur tardiveté et les conclusions dirigées contre les avis du conseil de santé sont irrecevables dès lors que ceux-ci constituent des actes préparatoires insusceptibles de recours ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
— la loi du pays n° 2021-9 du 2 décembre 2021 ;
— la délibération n° 201 du 27 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prieto, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de la représentante de la commune de Nouméa.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du maire de Nouméa du 7 décembre 2010, M. A a été titularisé à compter du 16 mai 2010 au sein de la filière incendie des communes de la Nouvelle-Calédonie. A compter du 1er mars 2023, il s’est vu délivrer des certificats médicaux d’arrêt du travail régulièrement renouvelés par différents praticiens jusqu’au 30 septembre 2024. La commune de Nouméa a alors régulièrement saisi le conseil de santé de la situation de l’intéressé et, à la suite des avis favorables émis par cette instance, le maire a placé M. A en position de congé longue maladie à compter du 10 mars 2023 par des arrêtés successifs pris entre le 2 août 2023 et le 31 décembre 2024. Par un courrier en date du 2 juillet 2024, M. A a par ailleurs présenté une demande de rupture conventionnelle qui a abouti à la signature, le 26 septembre 2024, d’une convention, prévoyant notamment le versement d’une indemnité de 1 136 852 francs CFP. Par un arrêté du 17 octobre 2024, la commune de Nouméa a radié M. A des cadres la commune à compter du 3 octobre 2024. Par ailleurs, la commune estimant que l’intéressé avait bénéficié d’un trop-perçu sur salaire, dès lors que les indemnités attachées à l’exercice de ses fonctions lui avaient été versées indûment durant ses périodes de congé de longue maladie, un titre exécutoire a été émis par le comptable du Trésor de la province Sud le 17 octobre 2024 pour un montant de 972 429 francs CFP. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation, d’une part, de la convention de rupture conventionnelle du 26 septembre 2024 et, d’autre part, du titre exécutoire émis le 17 octobre 2024.
Sur les conclusions dirigées contre la convention de rupture conventionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a signé la convention relative à son indemnité de rupture conventionnelle le 26 septembre 2024, et n’a pas usé de son pouvoir de rétractation dans un délai de quinze jours prévu par les stipulations de l’article 4 de cet accord. Il disposait alors d’un délai de deux mois courant à compter de la signature pour un former un recours en annulation contre la convention, soit jusqu’au 27 novembre 2024 à minuit, heure de Nouméa. Sa requête ayant été enregistrée au greffe du tribunal le 28 novembre 2024 à 16h53, heure de métropole, au moyen de l’application « Télérecours citoyen », les conclusions tendant à l’annulation de cette rupture conventionnelle sont tardives et, par suite, irrecevables ainsi que l’oppose la commune de Nouméa en défense.
Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire émis le 17 octobre 2024 :
3. En se bornant à soutenir, à l’appui de ces conclusions, qu’il a été placé « arbitrairement » et/ou de façon rétroactive en congé de longue maladie, M. A n’assortit pas son ou ses moyens des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation du titre d’exécutoire émis le 17 octobre 2024 ne peuvent être que rejetées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Nouméa.
Copie sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
G. PrietoLe président,
H. Delesalle
Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pc
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