Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 juin 2025, n° 2506091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 4 mai 2025 sous le n° 2507124, M. B et
Mme D a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 19 mai 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de M. B et de
Mme D, qui indiquent que leur fils est accueilli en unité localisée pour l’inclusion scolaire pour une durée de huit heures, qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, que toutefois cette aide n’empêche pas qu’il se déconcentre souvent, qu’il ne peut donc suivre une scolarité normale et qui demandent qu’une aide soit mise en place pour la rentrée 2025.
Le recteur de l’académie de Créteil, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Le jeune A B, né en juin 2011, scolarisé en dernier lieu en classe de Cinquième au sein d’une unité localisée pour l’inclusion scolaire au collège « François Rabelais » de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), a bénéficié d’une décision du 21 février 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne a prononcé son orientation vers ce dispositif à partir du 1er septembre 2023 avec notamment une aide humaine individuelle aux élèves handicapées. Or, cet accompagnement n’a jamais été mis en place depuis son entrée au collège ni en classe de Sixième ni en classe de Cinquième. Par un courrier du 9 novembre 2024, ses parents, M. B et Mme D ont mis en demeure le recteur de l’académie de Créteil d’exécuter cette décision, sans obtenir de réponse. Par une requête enregistrée le 4 mai 2025, ils ont demandé au présent tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet qu’ils estiment s’être vu opposer à leur demande, et sollicitent du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que, depuis le début de l’année scolaire 2023, le jeune A, s’il bénéficie d’un placement en unité localisée pour l’inclusion scolaire, à hauteur de 6 heures par semaine selon ses parents, n’a pas bénéficié d’un accompagnant d’élève en situation de handicap individuel conformément à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 21 février 2023. Cette absence a été de nature à fortement perturber son année scolaire. Au regard de telles circonstances, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite, nonobstant la proximité de la fin de l’année scolaire, cette situation pouvant au demeurant se répéter pour la prochaine année scolaire.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 112-1 du code de l’éducation : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombe en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu’il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l’article L. 351-1 par l’autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal. () ». En vertu des dispositions combinées des articles L. 351-1 et L. 351-2 du code de l’éducation, les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans l’un des établissements scolaires publics ou sous contrat, le cas échéant dans l’un des établissements spécialisés désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
6. Aux termes par ailleurs de l’article L. 146-9 du code de l’action sociales et des familles : « Une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l’ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d’attribution de prestations et d’orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11. ».
7. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, d’une part, que, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif. La carence de l’Etat est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l’administration puisse utilement se prévaloir de difficultés de recrutement ou de l’insuffisance de places en milieu scolaire adaptées à la situation des enfants handicapés.
8. Il résulte de l’instruction que le jeune A ne bénéficie pas de l’assistance dont il a besoin pour lui permettre de suivre une scolarité normale, telle que déterminée par la décision du
21 février 2023 de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Cette situation n’est pas contestée par le recteur de l’académie de Créteil qui fait valoir ses difficultés de recrutement des personnels nécessaires à l’exercice de cette fonction, le fait que la classe où est accueilli le jeune A, et la présence d’une accompagnante mutualisée ave tous les élèves.
9. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite qui a été opposée à la mise en demeure notifiée par M. B et de Mme D le
9 novembre 2024.
10. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction avec astreinte :
11. La suspension prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Créteil de réexaminer la demande présentée par M. B et de Mme D, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais du litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des requérants, qui ont formé leur requête sans l’assistance d’un avocat, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet qui a été opposée par le recteur de l’académie de Créteil à la mise en demeure notifiée par M. B et Mme D le
9 novembre 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil de réexaminer la demande présentée par M. B et Mme D, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B et de Mme D est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Madame F D et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera communiquée au recteur de l’académie de Créteil.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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