Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 15 avr. 2026, n° 2400953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 9 février 2024 sous le n° 2400953, M. F… E…, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 4 janvier 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui faire bénéficier sans délai des conditions matérielles d’accueil, à compter du 5 octobre 2023, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de la décision en litige ne bénéficiait pas d’une délégation de compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il n’a pas bénéficié d’un entretien personnel ;
- l’illégalité de la décision mettant fin à ses conditions matérielles d’accueil emporte celle de la décision en litige ;
- il avait respecté l’obligation de se présenter aux autorités ;
- il présente une situation de vulnérabilité ;
- la décision contestée méconnaît l’article 20 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- elle est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. E… n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 9 février 2024 sous le n° 2400955, Mme D… G…, représentée par Me Gaudron, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 4 janvier 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui faire bénéficier sans délai des conditions matérielles d’accueil, à compter du 5 octobre 2023, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision en litige ne bénéficiait pas d’une délégation de compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas bénéficié d’un entretien personnel ;
- l’illégalité de la décision mettant fin à ses conditions matérielles d’accueil emporte celle de la décision en litige ;
- elle présente une situation de vulnérabilité ;
- la décision contestée méconnaît l’article 20 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- elle est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. E… n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Dhers,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. E… et Mme G…, ressortissants russes nés les 30 novembre 1976 et 30 novembre 1978, ont présenté des demandes d’asile qui ont été enregistrées le 8 septembre 2020 en procédure dite « Dublin » et ils ont accepté le même jour les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par une décision du 8 juillet 2021, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à leurs conditions matérielles d’accueil aux motifs qu’ils n’avaient pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile et abandonné leur lieu d’hébergement. Les requérants ont demandé leur rétablissement. Par une décision du 31 octobre 2023, le directeur général de l’Office a refusé de faire droit à cette demande. L’exécution de cette décision a été suspendue par une ordonnance du 29 décembre 2023. Par une décision du 4 janvier 2024, le directeur général de l’Office a, à nouveau, refusé de rétablir leurs conditions matérielles d’accueil. M. E… et Mme G… demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées nos 2400953 et 2400955, présentées pour M. E… et Mme G…, concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. E… et Mme G… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil :
En premier lieu, par une décision du 30 mars 2022, publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le directeur général de l’Office a donné délégation à Mme H… C…, directrice territoriale à Strasbourg, et, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à M. A… B…, son adjoint, à l’effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que Mme C… n’était pas absente ou empêchée le 4 janvier 2024. Par suite le moyen tiré de ce que M. B…, signataire de la décision contestée, ne disposait d’aucune délégation de compétence doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. E… et Mme G… ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E… et Mme G… ont bénéficié d’entretiens de vulnérabilité notamment les 26 octobre 2023 et 4 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel entretien doit être écarté comme manquant en fait.
En quatrième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. M. E… et Mme G… excipent de l’illégalité de la décision du 8 juillet 2021, par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à leurs conditions matérielles d’accueil. Toutefois, la décision attaquée, par laquelle le directeur général de l’Office leur refuse le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, n’a pas été prise pour l’application de la décision du 8 juillet 2021 qui n’en constitue pas non plus la base légale. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile (…) sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile (…). Les conditions matérielles d’accueil comprennent les prestations et l’allocation prévues au présent chapitre (…) ». Aux termes de l’article L. 744-7 de ce code : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L. 744-1 est subordonné : (…) 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil (…) ». L’article L. 744-8 du même code dispose que dans les cas mentionnés à l’article précédent, il est « immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ».
D’autre part, dans le cas où il a été mis fin aux conditions matérielles d’accueil, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
M. E… et Mme G… font valoir qu’ils présentent une situation de vulnérabilité, aux motifs qu’ils sont sans ressources, hébergés de manière précaire via le dispositif d’hébergement d’urgence, avec leurs deux enfants nés les 16 octobre 2014 et 28 mars 2016 et que le benjamin souffre d’un asthme bronchique chronique nécessitant des soins médicaux spécialisés comme le soulignent les documents versés au dossier. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que leur fils ne pourrait plus bénéficier de soins et d’un suivi appropriés à son état de santé à défaut de rétablissement de leurs conditions matérielles d’accueil, alors qu’au demeurant les requérants ne font état d’aucun motif de nature à justifier leur départ de leur lieu d’hébergement le 8 mai 2021. Par suite, le moyen doit être écarté.
En sixième lieu, M. E… et Mme G… ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article 20 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale qui ont été transposées en droit interne.
En septième lieu, il est constant que M. E… et Mme G… ont quitté leur lieu d’hébergement le 8 mai 2021 et les requérants n’apportent aucune explication sur ce point. Par suite, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pouvait légalement édicter les décisions contestées.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 13.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E… et Mme G… tendant à l’annulation de la décision du 4 janvier 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
M. E… et Mme G… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des requêtes de M. E… et de Mme G… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. F… E…, Mme I…, à Me Gaudron et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Mornington-Engel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2026.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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