Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 oct. 2025, n° 2509239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, le préfet des Yvelines a décidé de délivrer à M. B… une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 septembre 2025 au 11 septembre 2027. Dès lors, les conclusions du requérant à fin d’annulation et d’injonction, étant devenues sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y n’a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 10 octobre 2025.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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