Annulation 28 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 28 janv. 2025, n° 2319275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 août et 24 octobre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. F B, représenté par Me Favain, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son droit au au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer la carte de séjour ou de résident sollicitée dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— La décision a été prise par un auteur incompétent ;
— Elle est insuffisamment motivée et n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi ;
— Elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
21 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— et les observations de Me Favain, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 9 juillet 1991 au Pérou, dont il est un ressortissant, a demandé, le
2 décembre 2022, au préfet de police la délivrance d’une carte de résident en qualité de conjoint de Français ou a minima le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L.423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 13 juillet 2023, le préfet de police lui a opposé un refus. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L.423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article 215 du code civil : « Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie () ».
3. Pour refuser de délivrer à M. B, qui est marié, depuis le 3 février 2018, avec un ressortissant français, la carte de résident visée par les dispositions précitées, le préfet de police, qui n’apporte aucun élément de nature à renverser la présomption de communauté de vie entre les époux depuis leur mariage, se borne à opposer que le requérant, qui produit des documents libellés à l’adresse commune du couple rue de Lille à Paris dans le septième arrondissement, notamment des attestations d’Electricité de France, ne justifierait pas suffisamment de la communauté de vie, faute de produire un avis d’imposition en commun, des témoignages et des documents relatifs à l’époux, dont le préfet de précise d’ailleurs pas la nature. En subordonnant la délivrance du titre de séjour sollicité à de telles exigences, le préfet de police a entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation sa décision, de sorte que cette dernière est illégale et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. L’exécution du présent jugement implique, en l’absence de changement de circonstances, que le préfet de police ou toute autre autorité compétente délivre à M. B la carte de résident d’une durée de dix ans prévue par les dispositions précitées. Il y a lieu de lui enjoindre de le faire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 13 juillet 2023 du préfet de police refusant d’admettre au séjour
M. B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à toute autre autorité compétente de délivrer à
M. B une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. GROSSHOLZ
Le président,
SIGNÉ
J.-C. TRUILHELa greffière,
SIGNÉ
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agent public ·
- Métropole ·
- Procédure disciplinaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Fait ·
- Propos ·
- Neutralité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Accord ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Zone urbaine ·
- Unité foncière ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Prix
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Périmètre ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Soutenir ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Étudiant
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Insuffisance de motivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Contrat de travail ·
- Annulation
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Pays ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Aide financière ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.