Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 juin 2025, n° 2505039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril et 12 mai 2025, Mme A B demande au tribunal une réévaluation de son dossier médical afin de d’obtenir une retraite d’invalidité décente et conteste le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise qui lui a été attribué par un arrêté du 1er avril 2024, du maire de la ville de Lyon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-1 du code précité : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ».
3. Mme B, en se bornant à produire le procès-verbal de la réunion du conseil médical qui a examiné son dossier, le 15 avril 2025, ainsi qu’un arrêté du 1er avril 2024, pris par le maire de la ville de Lyon concernant le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise ne forme aucune demande en annulation ni en indemnisation et ne soulève aucun moyen clairement identifiable. Ainsi elle n’assortit pas ses conclusions des précisions nécessaires à l’appréciation de leur bien fondé. Sa requête doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4°de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 12 juin 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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