Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 10 déc. 2025, n° 2303882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme C… B… épouse A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle l’Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande tendant au bénéfice du « Chèque énergie ».
Elle soutient qu’au vu des revenus fiscaux du foyer, ils ont droit au bénéfice du « Chèque énergie ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, l’Agence de services et de paiement (ASP) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’énergie ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse A… souhaite bénéficier du « chèque énergie » pour l’année 2022. Suite à une sollicitation de sa part et, par une décision du 30 mars 2023, notifié le 13 avril 2023, l’Agence de services et de paiement (ASP) a refusé de faire droit à sa demande. Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, Mme B… épouse A… conteste cette décision.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
Dans ces conditions, la requérante disposait d’un délai de deux mois courant à compter du 13 avril 2023 pour saisir l’autorité compétente d’un recours administratif préalable ou le tribunal d’un recours contentieux. Il résulte toutefois de l’instruction qu’elle n’a saisi le tribunal d’un recours contentieux à l’encontre de cette décision que le 20 juillet 2023 soit après l’expiration du délai de deux mois. Par suite, ce recours contentieux est tardif. La demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle l’Agence de services et de paiement (ASP) l’a rejeté est, dès lors, irrecevable.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et à l’Agence de services et de paiement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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