Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 16 octobre 2025, n° 2502103
TA Montpellier
Rejet 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par une personne ayant reçu délégation du préfet, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne suffisamment les considérations de droit et de fait, satisfaisant ainsi à l'exigence de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits en vertu de la directive européenne

    La cour a estimé que le comportement du requérant constituait une menace réelle et actuelle pour l'ordre public, justifiant ainsi l'éloignement.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'ingérence était justifiée par des raisons d'ordre public et proportionnée aux objectifs poursuivis.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais d'avocat

    La cour a estimé que les dispositions légales ne permettent pas de mettre à la charge de l'État les frais d'avocat dans ce cas.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2502103
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2502103
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 16 octobre 2025, n° 2502103