Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 2500698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 juillet, le 18 septembre et le 1er décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Affoué, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du président de la province des îles Loyauté du 23 juin 2025 l’affectant au service de la jeunesse de la direction de la jeunesse, des sports et des loisirs de la province des îles Loyauté.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission administrative partiaire n’a pas été préalablement saisie en méconnaissance de l’article 14 de la délibération n° 135 du 21 août 1990 ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son dossier administratif n’était pas complet ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 126 de la délibération n°182 du 4 novembre 2021 dès lors que son changement d’affectation s’est fait sans son accord préalable ;
- elle n’est justifiée par aucun intérêt du service ;
- elle méconnaît les dispositions du §2 de l’article 12 de la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 en l’absence de suppression de son poste ;
- elle constitue une sanction déguisée et est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- elle est constitutive d’un harcèlement moral ;
- elle méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les agents d’un même service.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 août et le 3 octobre 2025, la province des îles Loyauté conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
- l’ordonnance n° 2500697 du juge des référés du 21 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 ;
- la loi du pays n° 2014-9 du 18 février 2014 ;
- la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 ;
- la délibération n° 182 du 4 novembre 2021 ;
- l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement à durée indéterminée n°6140-466/DRH du 30 avril 2024, le président de l’assemblée de la province des îles Loyauté a recruté à compter du 1er mai 2024 M B… en qualité d’agent contractuel de droit public, pour occuper des fonctions d’animateur de proximité ou loisirs au bureau de la jeunesse, des sports de la direction générale des services de Nouméa de la province des îles Loyauté. Par un arrêté en date du 23 juin 2025, le président l’a affecté au service de la jeunesse de la direction de la jeunesse, des sports et des loisirs de la province des îles Loyauté. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. Sio, secrétaire général adjoint par intérim de la province des îles Loyauté signataire de la décision en litige, a reçu, en vertu de l’arrêté n°2025/360 du 18 avril 2025 de M. Waneux, président de l’assemblée de la province, délégation à effet de signer tous arrêtés et décisions, notamment concernant la gestion des personnels, à l’exception des ordres de réquisition du comptable. Il ressort des pièces du dossier que M. Waneux a été lu président à l’issue des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 27 décembre 2024 au sein de l’assemblée de la province à la suite de l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le haut-commissaire de la république en Nouvelle-Calédonie a déclaré démissionnaire d’office le précédent président, M. A…. Si en vertu des dispositions combinées de l’article 199 et du premier alinéa du III de l’article 195 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie le recours formé devant le Conseil d’Etat par M. A… contre cet arrêté du haut-commissaire de la République a revêtu un caractère suspensif ainsi que le fait valoir le requérant, les décisions prises sous la présidence de M. Waneux n’en sont pas pour autant illégales dès lors que ce dernier restait lui-même légalement en fonctions jusqu’à la date de notification de l’éventuelle annulation de son élection comme président, laquelle est d’ailleurs intervenue le 5 décembre 2025. Dans ces conditions, M. Sio bénéficiait d’une délégation de signature régulière et le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement invoquer l’absence de consultation préalable de la commission administrative paritaire dès lors que l’article 14 de la délibération n° 135 du 21 août 1990 relative aux commissions administratives paritaires ne s’applique qu’aux fonctionnaires, et non aux agents contractuels.
En troisième lieu, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même d’obtenir communication de son dossier. Cette communication a pour objet de lui permettre de connaître les raisons pour lesquelles une telle mesure est envisagée avant qu’elle ne lui soit notifiée. Par ailleurs, les documents et pièces ne figurant pas dans le dossier administratif de l’agent doivent être mis à sa disposition au titre de la communication des griefs afin qu’il puisse utilement présenter sa défense.
En l’espèce, et ainsi qu’il sera précisé plus avant, la décision affectant M. B… au service de la jeunesse de la direction de la jeunesse, des sports et des loisirs de la province des îles Loyauté n’a pas été prise en considération de sa personne ou pour des motifs disciplinaires mais constitue une mutation d’office dans l’intérêt du service. Par suite, M. B… n’avait pas à être mis à même de consulter son dossier préalablement à son édiction. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été informé le 15 mai 2025 de ce qu’il devait être affecté à compter du 1er juillet 2025 à Lifou et a sollicité le 10 juin 2025 la consultation de son dossier administratif, à laquelle il a d’ailleurs procédé le 2 juillet 2025. La seule circonstance que le rapport critique établi le 3 mars 2025 sur sa manière de servir n’y figurait pas est sans incidence sur la régularité de la procédure alors notamment qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce rapport se serait intégré dans un processus d’évaluation ou aurait fait suite à un entretien professionnel, de sorte que si l’administration pouvait le verser au dossier de l’agent, elle n’y était pas tenue. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit, en tout état de cause, être écarté.
En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la décision attaquée ne figure pas au nombre de celles devant être motivées en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ou d’un autre texte. En tout état de cause, la décision en litige vise la délibération modifiée n° 2019-44/API du 30 juillet 2019 relative à l’organisation des services provinciaux et l’arrêté n° 2019-469/PR du 20 septembre 2019 portant organisation de la direction de la jeunesse, des sports et des loisirs de la province des îles Loyauté ainsi que l’acte d’engagement à durée indéterminée n°6140-466/DRH du 30 avril 2024 de l’intéressé, les actes concernant la réorganisation des services, dont la direction de la jeunesse, des sports et des loisirs justifiant la nouvelle affectation de M. B…. Aucun principe ni aucune disposition n’imposait que soit également visé le ou les avis successifs du comité technique paritaire. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 126 de la délibération du 4 novembre 2021 prise en application du titre IV de la loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 2021 relative à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie : « Les agents contractuels employés pour une durée indéterminée peuvent, avec leur accord, être mis à disposition dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie ». Aux termes de l’article 90-1 de l’arrêté du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie : « La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui, demeurant dans son corps d’origine, y occupe un emploi permanent, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais effectue son service hors de son administration d’origine. / Elle ne peut avoir lieu qu’en cas de nécessité de service, avec l’accord du fonctionnaire et au profit : / 1°) de l’Etat, des provinces, des communes, de leurs établissements publics, des établissements publics territoriaux (…) ».
Par la décision attaquée, M. B…, qui était affecté à la direction générale des services de Nouméa de la province des îles Loyauté, et a été affecté à la direction de la jeunesse, des sports et des loisirs de la province des îles Loyauté. Il est constant que cette nouvelle affectation emporte un changement de résidence administrative, les services de cette dernière direction étant situés à Lifou alors que la précédente direction dans laquelle était affecté l’intéressé se trouvait à Nouméa. Il s’en déduit que la décision doit être regardée, en l’absence de demande de l’agent, comme une mutation d’office emportant un changement de résidence administrative. M. B… ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article 126 de la délibération du 4 novembre 2021 dès lors que la décision en litige le concernant ne constitue pas une mise à disposition mais une mutation d’office sans changement d’administration. En outre, si la modification d’un élément substantiel du contrat, tel qu’un changement de résidence administrative, nécessite l’accord préalable de l’agent contractuel, la situation de M. B… était régie par les stipulations de son contrat, dont l’article 9 précisait qu’il pouvait être conduit à exercer ses fonctions sur l’ensemble du ressort de la province des îles Loyauté et qu’il acceptait de changer de fonctions dès lors qu’elles correspondaient à ses aptitudes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet l’article 126 de la délibération du 4 novembre 2021 est inopérant et doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 12 de la délibération du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie : « § 1 – Le grade est distinct de l’emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent. / § 2 – Toute nomination qui n’intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes est nulle. / § 3 – En cas de suppression d’emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi dans les conditions prévues par les dispositions statutaires le régissant ». M. B… ne peut utilement invoquer ces dispositions en l’absence de suppression du poste dès lors que la décision le concernant ne constitue pas une nomination, qui formalise l’intégration d’un agent dans un corps ou dans un grade, mais un changement d’affectation.
En septième lieu, une mutation d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le changement d’affectation litigieux s’inscrit dans le cadre d’une réorganisation des services approuvée par une délibération du 12 juin 2025 au terme de laquelle l’assemblée de la province des îles Loyauté a, après avis favorable du comité technique, décidé d’intégrer la direction de la jeunesse, des sports et des loisirs dans le « secteur technique » et non plus dans celui de l’administration générale dont les services sont situés à Nouméa et qui ne comprend plus de bureau de la jeunesse, des sports et des loisirs. La province des îles Loyauté soutient, sans que cela ne soit sérieusement contesté, que cette décision a, en particulier, été inspirée par des motifs tirés d’une rationalisation des services, compte tenu de ce que le secteur administratif provincial était fragilisé par des dysfonctionnements et comportait plusieurs postes en doublons, notamment concernant les chargés de mission et les agents des directions. En outre, pour ne pas perturber la mise en œuvre des politiques publiques entre les directions « métiers », les ajustements d’ordre organisationnels ont été circonscrits au seul périmètre du secrétariat général et de la direction du développement économique et ainsi que de la direction générale des services de Nouméa. Au titre de cette réorganisation, la mission de gestion des bourses « sport études » dans laquelle était affecté M. B… au sein de la direction générale des services de Nouméa, a été transférée à la direction de la jeunesse des sports et des loisirs dont le siège se trouve à Lifou. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le rapport du 26 août 2022 sur la manière de servir de M. B…, qui pouvait être signé par le seul directeur général des services, présente un contenu positif et ne comporte aucune mention de faits à sa charge ni ne révèle aucune intention de le sanctionner. Les différents messages électroniques produits par le requérant évoquant de manière confuse des échanges entre sa hiérarchie et un représentant syndical ne sont pas davantage susceptibles de démontrer une telle intention. Enfin, s’il est vrai que le rapport établi le 3 mars 2025 sur la manière de servir de M. B… est particulièrement critique sur celle-ci, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été à l’origine directe ou indirecte de la mesure attaquée, laquelle a été prise exclusivement dans l’intérêt du service dans le cadre de la réorganisation des services de la province des îles Loyauté, sans qu’il n’appartienne au juge administratif de se prononcer sur l’opportunité de celle-ci.
Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait constitutive d’une sanction déguisée et que, revêtant les caractères d’une telle sanction, elle serait constitutive d’un détournement de pouvoir.
En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la loi du pays du 18 février 2014 relative aux relations de travail et à l’interdiction du harcèlement moral et sexuel dans le secteur public : « Sont constitutifs de harcèlement moral et interdits les agissements répétés à l’encontre d’une personne ayant pour objet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements de harcèlement sont ou non établis. Le juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En l’espèce, M. B… se prévaut des conditions humiliantes dans lesquelles il aurait été contraint le 20 décembre 2024 de quitter le bureau qu’il occupait, de son affectation dans un local minuscule et inadapté dans des conditions dégradantes, et de l’isolement et de la mise à l’écart dont il a été victime, son bureau n’étant pas nettoyé et étant exclu des événements collectifs notamment. Il soutient que ces agissements répétés ont ainsi dégradé ses conditions de travail et altéré son état de santé, étant placé en arrêt maladie à compter du 25 août 2025 et bénéficiant d’un suivi psychiatrique. Toutefois, les deux courriels des mois de mars 2024 et juillet 2025 dans lesquels il se plaint à sa hiérarchie de ce que son bureau n’est pas nettoyé et qui ont donné lieu à des réponses dans lesquels il lui est indiqué qu’il en est pris bonne note, ou les quelques courriels d’invitation ou de vœux dont il n’est pas destinataire, alors au surplus que n’ayant pas effectivement quitté son service il ne saurait utilement se prévaloir de l’absence d’organisation de célébration de cet événement, ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. S’il ressort néanmoins des pièces du dossier qu’il est en arrêt maladie depuis le 25 août 2025, que son état de santé a donné lieu à une alerte par le médecin du travail le 1er octobre 2025 et qu’il fait l’objet d’un suivi médical, notamment par une psychiatre, les attestations établies par des médecins ou par une kinésithérapeute qu’il produit se bornent à relater ses propos sur la situation de harcèlement dans laquelle il se trouverait, et la dégradation de son état de santé ne saurait par elle-même suffire à laisser présumer une telle situation. Dans ces conditions, et alors que sa mutation d’office a été prise exclusivement dans l’intérêt du service ainsi qu’il a été dit, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il subirait un harcèlement moral de la part de la province des îles Loyauté.
En dernier lieu, la circonstance que d’autres agents du bureau de la jeunesse et des sports de la direction générale des services de Nouméa n’auraient pas été contraints à une affectation sur l’île de Lifou est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Est de même sans influence la circonstance qu’un autre agent serait plus compétent pour assurer les missions qui ont été confiées à M. B…, l’intéressé n’identifiant pas quelles seraient les activités de ce nouveau poste pour lesquelles il ne disposerait ni des connaissances ni des capacités suffisantes pour y répondre alors que ses missions en qualité d’opérateur socio-éducatif sur un emploi d’animateur de proximité n’ont pas varié, notamment en ce qui concerne le traitement des bourses universitaires, malgré ce changement d’affectation interne. S’agissant des compétences en matière de compatibilité, aucun élément ne justifie qu’elles correspondraient nécessairement à celles d’un agent de catégorie A ou B et si M. B… prétend ne pas avoir accès aux formations, il n’étaye ses allégations d’aucun refus qui lui aurait été opposé. Par suite, le moyen tiré à l’atteinte au principe d’égalité de traitement doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la province des îles Loyauté.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
SIGNĒ
F. Bozzi
Le président,
SIGNĒ
H. Delesalle
La greffière,
SIGNĒ
C. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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