Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 août 2025, n° 2513621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, Mme D E épouse A et M. B A, agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant F C, représentés par Me Louafi Ryndina, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 juin 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a rejeté la demande de visa de long séjour présentée pour le jeune F C en qualité de visiteur ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Tunis de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour conséquence de les maintenir séparés de l’enfant F, dont ils s’occupent depuis sa naissance, qui leur a été confié par une décision judiciaire de kafala et à l’égard duquel ils exercent ainsi l’autorité parentale ; cet éloignement porte une atteinte grave et immédiate à leur situation et à l’équilibre de cet enfant qui est actuellement confié à sa grand-mère maternelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
* elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Et en vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Par ailleurs, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). / La saisine de [cette] autorité () est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ". Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. L’objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée.
4. Mme et M. A demandent la suspension de l’exécution de la décision du 23 juin 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis a refusé la délivrance d’un visa de long séjour au jeune F C. S’ils font valoir qu’ils ont exercé un recours préalable contre la décision consulaire dont le sous-directeur des visas a accusé réception le 21 juillet 2025, le recours qu’ils produisent à l’appui de leur requête ne concerne pas le refus de visa opposé au jeune F C. Dès lors, ils ne peuvent être regardés comme justifiant de la saisine préalable de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, alors que cette saisine est, en application des dispositions précitées de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité, à l’exercice d’un recours devant le juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de Mme et M. A aux fins de suspension et d’injonction ne sont pas recevables.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme et M. A en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E épouse A et de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E épouse A et à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 août 2025.
La juge des référés,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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