Désistement 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 24 févr. 2025, n° 1704538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1704538 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2017, la société Axa France Iard, représentée par la SCP de Angelis et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement les sociétés Gregotti Associati International, Égis bâtiments Méditerranée, Sols Essais, Alma Provence, GTM Sud venant aux droits de la société Campenon Bernard Provence, Léon Grosse, la Société Générale d’Espaces Verts (SOGEV), Alquier, la Serrurerie Métallerie Décorative, Sonico Italie, Delta Menuiserie, SNEF, la Société Coopérative de Peinture et Aménagement (SCPA) et Bureau Véritas Construction au titre des désordres d’infiltrations affectant les façades et terrasses ainsi que le sous-sol de l’ensemble immobilier du Grand Théâtre de Provence ;
2°) de mettre à la charge de ces mêmes sociétés les dépens.
Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2021, la société Axa France Iard, représentée par la SCP de Angelis et Associés, se désiste de son action à l’encontre des sociétés Sols Essais, Alma Provence, la SOGEV, la Serrurerie Métallerie Décorative, Sonico Italie, Delta Menuiserie, SNEF et la Société Coopérative de Peinture et Aménagement (SCPA).
Par des mémoires enregistrés le 5 août 2022, le 14 octobre 2022, le 18 octobre 2022, le 11 mai 2023, le 6 juin 2023 et un mémoire récapitulatif enregistré le 31 octobre 2023, la société Axa France Iard, représentée par la SCP de Angelis et Associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la jonction de la présente affaire avec celle initiée par la commune d’Aix en Provence sous le n° 2101088 ;
2°) de condamner solidairement les sociétés Gregotti Associati International, Égis bâtiments Méditerranée, GTM Sud venant aux droits de la société Campenon Bernard Provence et Léon Grosse à lui verser la somme de 41 887,18 euros TTC au titre des infiltrations en plafond de la billetterie (désordre n°1) et des infiltrations en rez-de-chaussée venant du joint de dilatation (désordre n°4) ;
3°) de condamner solidairement les sociétés Gregotti Associati International, Égis Bâtiments Méditerranée et Alquier à lui verser la somme de 27 386,66 euros TTC au titre des infiltrations au droit de la menuiserie billetterie (désordre n° 2) et des infiltrations dans le hall d’entrée et dans le couloir grand hall (désordre n°3) ;
4°) de condamner solidairement les sociétés Gregotti Associati International, Égis bâtiments Méditerranée, GTM Sud et Léon Grosse à lui verser la somme de 185 282,75 euros TTC au titre des infiltrations de la terrasse Magnolia par la dalle (désordre n°5) ;
5°) de condamner solidairement les sociétés Gregotti Associati International, Égis bâtiments Méditerranée, GTM Sud, Léon Grosse et Alquier à lui verser la somme de 7 092 euros TTC au titre des infiltrations du puit et de la verrière de la terrasse 4 (désordre n°6) ;
6°) de condamner solidairement les sociétés Gregotti Associati International, Égis Bâtiments Méditerranée et Bureau Véritas Construction à lui verser la somme de 348 627,24 euros TTC au titre des infiltrations en sous-sol et de la corrosion des boîtes à ressort (désordre n°7) ;
7°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Gregotti Associati International, Égis bâtiments Méditerranée, GTM Sud, Léon Grosse, Alquier et Bureau Véritas Construction les frais d’expertise pour la somme de 44 895,70 euros TTC ;
8°) de mettre à la charge solidaire de ces mêmes sociétés la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les désordres d’infiltrations dans le bâtiment hors sous-sol d’une part consistant en des infiltrations en plafond et par les menuiseries dans la zone billetterie, des infiltrations dans le hall d’entrée et dans le couloir grand hall, au rez-de-chaussée par le joint de dilatation, des infiltrations depuis la terrasse Magnolia, des infiltrations du puits de lumière et de la verrière de la terrasse 4 ainsi que les désordres d’infiltrations en sous-sol et de corrosion des boîtes à ressort d’autre part sont de nature à engager la garantie décennale des constructeurs ;
— le désordre n°1 « infiltrations en plafond de la billetterie » causé par un défaut d’étanchéité des terrasses et relevés est imputable au groupement d’entreprises constitué entre la société Campenon Bernard Provence aux droit de laquelle vient la société GTM Sud et la société Léon Grosse, titulaire du lot n°3 ;
— le désordre n°2 « infiltrations au droit de la menuiserie billetterie » causé par une défaillance du joint de la menuiserie extérieure est imputable à la société Alquier, titulaire du lot n°5 ;
— le désordre n°3 « infiltrations dans le hall d’entrée et dans le couloir grand hall » causé par une défaillance du joint de la menuiserie extérieure est imputable à la société Alquier, titulaire du lot n°5 ;
— le désordre n°4 « infiltrations en rez-de-chaussée venant du joint de dilatation » du au joint de dilatation vertical entre les deuxième et troisième terrasses, objets des travaux de gros œuvre, est imputable au groupement d’entreprises constitué entre la société Campenon Bernard Provence aux droit de laquelle vient la société GTM Sud et la société Léon Grosse, titulaire du lot n°3 ;
— le désordre n°5 « infiltrations depuis la terrasse Magnolia » causé par un défaut d’étanchéité de la dalle et par un nombre insuffisant de descentes d’eau dans cette zone est imputable au groupement d’entreprises constitué entre la société Campenon Bernard Provence aux droit de laquelle vient la société GTM Sud et la société Léon Grosse, titulaire du lot n°3, et au groupement de maîtrise d’œuvre constitué entre les sociétés Gregotti Associati International et Égis Bâtiments Méditerranée ;
— le désordre n°6 « infiltrations du puit et de la verrière de la terrasse 4 » dû à des fissures du gros œuvre et au cadre de la verrière est imputable au groupement d’entreprises constitué entre la société Campenon Bernard Provence aux droits de laquelle vient la société GTM Sud et la société Léon Grosse, titulaire du lot n°3 et à la société Alquier, titulaire du lot n°5 ;
— le désordre n°7 « infiltrations dans les sous-sols et oxydation des boîtes à ressort » causé par un dispositif d’évacuation insuffisamment dimensionné est imputable d’une part au groupement d’entreprises de maîtrise d’œuvre constitué entre les sociétés Gregotti Associati International et Égis Bâtiments Méditerranée qui a manqué à son obligation au stade de la conception et du suivi des travaux et d’autre part à la société Bureau Veritas Construction dans le cadre de sa mission de contrôle relative à la solidité ;
— l’ensemble des désordres sont imputables au groupement de maîtrise d’œuvre constitué entre les sociétés Gregotti Associati International et Égis Bâtiments Méditerranée au titre de leur mission de maîtrise d’œuvre incluant le suivi des travaux ;
— elle est fondée à demander la condamnation solidaire de ces sociétés au titre de la garantie décennale des constructeurs dès lors qu’ils ont concouru aux mêmes désordres ;
— le groupement d’entreprises de maîtrise d’œuvre constitué entre les sociétés Gregotti Associati International et Égis Bâtiments Méditerranée a manqué à son obligation de conseil dans sa mission d’assistance du maître d’ouvrage lors des opérations de réception s’agissant des infiltrations depuis la terrasse Magnolia (désordre n°5) et des infiltrations en sous-sol et de la corrosion des boîtes à ressort (désordre n°7) ;
— la société Bureau Veritas Construction a manqué à son obligation de conseil dans le cadre de la mission de bureau de contrôle qui lui a été confiée relative à la solidité s’agissant des infiltrations en sous-sol et de la corrosion des boîtes à ressort (désordre n°7) ;
— elle doit être indemnisée du coût des travaux de reprise des désordres, soit 41 887,18 euros TTC au titre des désordres n°1 et 4 ; 27 386,66 euros TTC au titre des désordres n°2 et 3 ; 185 282,75 euros TTC au titre du désordre n°5 ; 7092 euros TTC au titre du désordre n°6 et 348 627,24 euros TTC au titre du désordre n°7 ;
— les dépens doivent être mis à la charge des sociétés Gregotti Associati International, Égis bâtiments Méditerranée, GTM Sud , Léon Grosse, Alquier et Bureau Véritas Construction.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2021, la société Alma Provence, représentée par Me Gomez, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Axa France Iard la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires de la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages ouvrage à l’encontre des constructeurs de l’ensemble immobilier du Grand Théâtre de Provence sont irrecevables en l’absence de subrogation ;
— sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de coordinateur sécurité et qu’elle n’est concernée par aucun des dommages visés par l’expert judiciaire.
Par des mémoires enregistrés le 20 octobre 2021, le 8 juin 2022, le 23 septembre 2022, le 26 avril 2023 et un mémoire récapitulatif enregistré le 4 octobre 2023, la société SNEF, représentée par Me Jonquet, conclut :
1°) à ce qu’il soit donné acte du désistement de la société Axa France Iard à son encontre ;
2°) au rejet des conclusions présentées à son encontre ;
3°) à ce que soit mise à la charge des sociétés Axa France Iard, Bureau Veritas Construction, Égis bâtiments Méditerranée, et GTM Sud une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle accepte le désistement d’instance de la société Axa France Iard ;
— les conclusions d’appels en garantie formées à son encontre par les sociétés Bureau Veritas Construction et GTM Sud sont irrecevables dès lors qu’elles ont été formées plus de cinq ans après le dépôt de la requête ;
— les désordres affectant l’ensemble immobilier du Grand Théâtre de Provence étant distincts les uns des autres, les sociétés Bureau Veritas Construction, Égis Bâtiments Méditerranée et GTM Sud ne sont pas fondées à solliciter une condamnation solidaire à ce titre ;
— leurs appels en garanties doivent être rejetés dès lors que, s’agissant des désordres en litige, l’expert judiciaire ne retient aucune responsabilité de sa part, qu’en outre, les sociétés Bureau Veritas Construction, Égis Bâtiments Méditerranée et GTM Sud ne démontrent aucune faute d’exécution de sa part alors qu’au demeurant, au titre du cahier des clauses techniques particulières du lot n°20 « plomberie », les travaux dont elle avait la charge ne concernaient pas les réseaux de drainage et la réalisation des fosses et regards, qui relevaient du lot n°3 « gros-œuvre ».
Par des mémoires enregistrés le 10 juin 2022, le 24 juin 2022 et le 25 avril 2023, la société Égis bâtiments Méditerranée, représentée par Me Carillo, conclut dans le dernier état de ses conclusions :
1°) au rejet de la requête ;
2°) au rejet des conclusions présentées à son encontre ;
3°) à ce qu’il soit enjoint à la société Gregotti Associati International de communiquer son contrat de sous-traitance avec la société SPMO sous astreinte ;
4°) à ce que la part de responsabilité de la maîtrise d’œuvre dans les désordres en litige n’excède pas 10 % et que sa part de responsabilité parmi ces 10 % n’excède pas 39,6 % ;
5°) à la condamnation solidaire des sociétés Alquier, E2J, Léon grosse et GTM Sud à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des infiltrations en façades et terrasses et à la condamnation solidaire des sociétés Sols Essais, GTM Sud, Léon Grosse, SNEF et de la commune d’Aix-en-Provence à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des infiltrations en sous-sol à hauteur de 90 % ;
6°) à la condamnation solidaire des sociétés Gregotti Associati International, Scène, Commins Acoustics Workshop, Tribu et Monsieur B C, à la relever et garantir de toute condamnation à hauteur de 60,4 % pour les 10 % restants ;
7°) à ce que soit mise à la charge de toute partie perdante une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires de la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages ouvrage à l’encontre des constructeurs sont irrecevables dès lors qu’elle ne démontre pas avoir indemnisé la commune d’Aix-en-Provence, maître d’ouvrage, des sommes alléguées ;
— le désistement de la société Axa France Iard à l’encontre de la Société Générale d’Espaces Verts (SOGEV), la société Delta Menuiserie, la société Snef, la société Sols Essais doit être rejeté dès lors qu’il n’est pas justifié ;
— sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu’elle était tenue d’un devoir de surveillance d’exécution que sur les lots dont elle était titulaire et la société Gregotti Associati International et son sous-traitant SPMO demeurent donc responsables du suivi de l’exécution des lots restés à leur charge dont celui portant sur les travaux d’étanchéité ;
— l’expert ne retient aucune imputabilité à son encontre en tant que maître d’œuvre au titre des infiltrations en façades et terrasses ;
— l’expert ne conclut à aucune imputabilité à son encontre au titre des infiltrations en sous-sol et de la corrosion des boîtes à ressort et sa responsabilité en qualité de maître d’œuvre ne saurait être engagée au titre d’un défaut de conception du système de relevage, réalisée sur la base du rapport de la société Sols Essais établi en 2004, qui s’est avéré opérant dans la gestion des eaux en sous-sol jusqu’en 2015 ;
— en revanche, les éléments communiqués par la société Sols Essais ne permettaient en rien de mettre en évidence la préexistence d’une nappe phréatique située à la cote 175 qui aurait engendré un besoin de pompage supérieur à celui prévu par le cahier des clauses techniques particulières, les infiltrations en sous-sol sont donc dues à un défaut d’analyse dans l’établissement du potentiel volume hydrique du sous-sol du Grand Théâtre de Provence imputable à la société Sols Essais ;
— ce n’est d’ailleurs qu’en 2015, lorsque la station de relevage censée protéger le dallage d’un envahissement d’eau est tombée en panne, que l’inondation du dallage et le remplissage consécutif des fosses contenant les boîtes à ressort a été constaté, en partie en raison du perçage du cuvelage d’une des fosses situées à proximité du puisard ayant entrainé la submersion des boîtes à ressort, imputable à un défaut d’entretien du maître d’ouvrage ou de l’exploitant ;
— aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée dès lors que les différents maîtres d’œuvre ne peuvent être tenus solidairement de l’entier dommage alors qu’il est établi que chacun est chargé de la surveillance de lots précis et qu’ils ne peuvent être tenus responsables de défauts d’exécution imputables aux seuls intervenants titulaires des lots ;
— la société Axa France Iard n’est pas fondée à être indemnisée de la somme de 348 627,24 euros au titre du désordre n°7 dès lors que le quantum des demandes de l’action subrogatoire de la société Axa France Iard au titre des réparations ce désordre, ne saurait être supérieur à la somme qu’elle avait précédemment adressée à la commune d’Aix-en-Provence, afin d’en réparer la cause soit 81 715,82 euros, et si ce montant n’était pas jugé suffisant pour la réparation des boîtes à ressort corrodées, il ne saurait être supérieur à la somme de 195 579 euros correspondant au devis validé par l’expert, duquel il convient de déduire la fourniture de 40 boîtes à ressort ainsi que les prestations de la société GERB « participation à 3 réunions » et « établissement des notes de synthèse » pour la somme de 12 000 euros ;
— en effet, l’expert a, dans son rapport, préconisé à tort le remplacement de 40 boîtes à ressort et le traitement et la peinture des 47 autres sans que ce point ait été discuté contradictoirement par l’ensemble des parties, et alors que le cabinet Amoertex dans sa note technique du 31 janvier 2020 a expressément indiqué que « la structure des boites à ressort oxydées est récupérable après nettoyage (.) les ressorts sont également récupérables en suivant le même processus » et que la société GERB, fabricant de ces boîtes à ressort, n’a également à aucun moment fait état de la nécessité de procéder au remplacement des boîtes à ressort ;
— de plus, l’indemnité réclamée au titre du désordre n°7 doit être limitée pour tenir compte de la faute commise par le maître d’ouvrage ou son exploitant d’avoir réalisé un forage entre la fosse n°3 et le puisard n°2 ;
— la société Axa France Iard n’est pas fondée à être indemnisée de la somme de 185 282,75 euros au titre du désordre n°5 dès lors que cette demande n’est pas fondée sur les chiffrages de l’expert dont le rapport ne fournit aucune solution de réparation pérenne, et qu’elle ne justifie pas avoir versé cette somme à la commune d’Aix-en-Provence ;
— en tout état de cause, la quote-part de responsabilité de la maîtrise d’œuvre globale ne saurait dépasser 10 % et sa part de responsabilité dans l’apparition des désordres ne saurait dépasser 39,6 % parmi ces 10 %, correspondant à sa part d’honoraires dans le suivi d’exécution ;
— elle est donc fondée à appeler en garantie les sociétés Alquier, GTM Sud venant aux droits de la société Campenon Bernard Provence, Léon Grosse et E2J au titre des infiltrations en façades et terrasses et les sociétés Sols Essais, Léon Grosse, GTM Sud, SNEF et la commune d’Aix-en-Provence à la relever et garantir de toute condamnation à hauteur de 90 % au titre des infiltrations en sous-sol et de la corrosion des boîtes à ressort ;
— elle est également fondée à appeler en garantie les autres membres du groupement de maîtrise d’œuvre, à savoir les sociétés Gregotti Associati International, Scène, Commins Acoustics Workshop, Tribu et Monsieur B C, à la relever et garantir de toute condamnation à hauteur de 60,4 % pour les 10 % restants.
Par des mémoires enregistrés le 19 juillet 2022, le 20 avril 2023, le 5 juillet 2023 et des mémoires récapitulatifs enregistrés le 16 octobre 2023, le 21 décembre 2023 et le 14 mars 2024, la société Bureau Veritas Construction, représentée par la Selarl Jeannin-Petit-Puchol, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) au rejet de conclusions présentées à son encontre ;
3°) à la condamnation solidaire des sociétés Sols Essais, Léon Grosse, SNEF, Égis bâtiments Méditerranée, Gregotti Associati International et GTM Sud venant aux droits de la société Campenon Bernard Provence à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des infiltrations en sous-sol et de la corrosion des boîtes à ressort ;
4°) à ce que soit mise à la charge de toute partie perdante une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— concernant le désordre n°7, sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que l’expert judiciaire ne vise à aucun moment le contrôleur technique comme étant à l’origine de ce désordre qui résulte de purs défauts d’exécution commis en cours de chantier ;
— la société Axa France Iard n’est pas fondée à être indemnisée de la somme de 348 627,24 euros pour la réparation du désordre n°7 comprenant le remplacement de 40 boîtes à ressort et le traitement et la peinture de 47 autres boîtes dès lors que les préconisations de l’expert judiciaire sont en complète contradiction avec celles de l’expert du Centre Technique Industriel de la Construction Métallique (CTICM), M. A, qui avait conclu à la possibilité d’une remise en état des boîtes à ressort et de leur mise en peinture pour les protéger des dégradations futures ;
— si sa responsabilité au titre de la garantie décennale des constructeurs devait être retenue pour le désordre n°7, la condamnation prononcée à son encontre ne saurait excéder sa part de responsabilité dans la survenance du désordre ;
— elle est fondée à appeler en garantie les sociétés Sols Essais, Léon Grosse, SNEF, Égis bâtiments Méditerranée, Gregotti Associati International, GTM Sud venant aux droits de la société Campenon Bernard Provence à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par des mémoires enregistrés le 18 octobre 2022, le 26 avril 2023, le 30 août 2023 et des mémoires récapitulatifs enregistrés le 17 octobre 2023 et le 26 août 2024, la société GTM Sud venant aux droits de la société Campenon Bernard Provence, représentée par Me Bouty-Duparc, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) au rejet de conclusions présentées à son encontre ;
3°) à la condamnation solidaire des sociétés Léon Grosse, SNEF, Alquier, Égis bâtiments Méditerranée et Gregotti Associati International à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des infiltrations en façades, en terrasses et en sous-sol ;
4°) à ce que soit mise à la charge des sociétés Léon Grosse, SNEF, Alquier, Égis bâtiments Méditerranée et Gregotti Associati International une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les désordres d’infiltrations affectants les façades et terrasses du Grand théâtre de Provence ne lui sont pas imputables dès lors que l’expert pointe que ces infiltrations avaient pour causes un défaut d’étanchéité des terrasses (désordres n° 1 et 5), un défaut de traitement de la jonction gros œuvre/menuiseries (désordres n° 2 et 3), et une défaillance du joint de dilatation (désordre n°4) qui ne lui sont pas imputables mais sont imputables pour la première cause à la société E2J, qui avait en charge les travaux d’étanchéité, pour la deuxième cause à la société Alquier titulaire du lot n°5 « menuiseries extérieures » et pour la dernière cause à la société Léon Grosse co-titulaire du lot n° 3 « gros œuvre, charpente, étanchéité » ;
— la société Axa France Iard ne demande pas sa condamnation au titre des désordres d’infiltrations en sous-sol du Grand théâtre de Provence et de corrosion des boîtes à ressort conformément au rapport d’expert qui impute ces désordres à un défaut de conception, qui incombait au groupement de maîtrise d’œuvre constitué entre les sociétés Égis Bâtiments Méditerranée et Gregotti Associati International, voire à la société SNEF titulaire du lot « plomberie/ chauffage » qui avait la charge de la fourniture et de l’installation du dispositif de pompage, à la société Léon Grosse, titulaire du lot n°3, qui avait la charge de la fourniture et la pose des boîtes à ressort conformément à l’avenant n°1 du marché du lot n°3 du 30 avril 2007 ;
— sa responsabilité doit être limitée aux désordres trouvant leur cause dans les prestations dont elle avait la charge, à savoir le lot n°3 « terrassement, gros œuvre, charpente, étanchéité », or, le désordre n°4 est imputable à la société Léon Grosse, il ne pourra donc lui être imputé que le désordre n°1 pour lequel la réparation du dommage a été chiffré à 37 728,38 euros TTC ;
— la société Axa France Iard n’est fondée à solliciter sa condamnation au titre du désordre n°5 qu’à hauteur de la somme de 138 783,47 euros TTC dès lors que le devis de reprise de la société Corebat annexé au rapport Meridiem prévoit la reprise des descentes d’eaux pluviales pour la somme de 19 440 euros TTC qui ne relevait pas des prestations confiées au groupement d’entreprises constitué avec la société Léon Grosse, mais relevait du lot « plomberie » et que, la société Axa France Iard ne justifiant pas avoir payé les investigations effectuées par la société Ax Neutro pour la somme de 13 680 euros TTC, elle n’est pas fondée à réclamer ce montant au titre de son action subrogatoire ;
— la société Axa France Iard n’est pas fondée à être indemnisée de la somme de 348 627,24 euros au titre du désordre n° 7 dès lors que si le rapport d’expert a notamment préconisé le changement de 40 boîtes à ressort et le traitement de 47 autres, les réunions d’expertise ont été tenues hors la présence des parties et sans information préalable, or la société GERB, fabricant de ces boîtes à ressort, n’a à aucun moment fait état de la nécessité de procéder au remplacement ces boîtes à ressort tout comme l’expert du CTICM, qui considérait que la remise en état pouvait parfaitement être réalisée ;
— le montant des travaux de reprise au titre du dommage n°7 ne pourra pas excéder la somme 348 627,24 euros, correspondant à la somme que la société Axa France Iard a indemnisé la commune d’Aix en Provence pour la reprise de 40 boîtes à ressort et les frais de maîtrise d’œuvre ;
— l’appel en garantie de la société Égis Bâtiments Méditerranée au titre des infiltrations en façades et en terrasses doit être rejeté dès lors que les ouvrages réalisés par la société Campenon Bernard Provence n’ont pas été mis en cause dans la survenance de ces désordres ;
— l’appel en garantie de la société Bureau Veritas Construction au titre des infiltrations en sous-sol et de la corrosion des boîtes à ressort doit être rejeté dès lors que les ouvrages réalisés par la société Campenon Bernard Provence, n’ont pas été mis en cause par l’expert judiciaire, ni par l’expert dommages ouvrage et que les prestations relatives aux boîtes à ressort relevaient exclusivement de la société Léon grosse ;
— elle est fondée à appeler en garantie les sociétés Léon Grosse, SNEF, Alquier, Égis Bâtiments Méditerranée et Gregotti Associati International à la relever et garantir de toute condamnation qui seraient prononcée à son encontre.
Par un mémoire enregistré le 14 février 2023, la Société Coopérative de Peinture et Aménagement (SCPA) et la Société Générale d’Espaces Vert (SOGEV), représentées par Me Bousquet, concluent :
1°) à ce qu’il soit donné acte du désistement de la société Axa France Iard à leur encontre ;
2°) au rejet des conclusions présentées à leur encontre ;
3°) à ce que soit mis à la charge de toute partie perdante les frais d’expertise ;
4°) à ce que soit mise à la charge des sociétés Axa France Iard et Bureau Veritas Construction une somme de 2 000 euros à verser à la SOGEV et à ce que soit mise à la charge de la société Axa France Iard une somme de 2000 euros à verser à la SCPA, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— elles acceptent le désistement d’instance de la société Axa France Iard à leur encontre et les sociétés Égis Bâtiments Méditerranée et Bureau Veritas Construction ne peuvent s’y opposer ;
— l’appel en garantie formé par la société Bureau Veritas Construction à l’encontre de la SOGEV, titulaire du lot « espaces verts et VRD », doit être rejeté dès lors que les désordres d’infiltrations en façades et terrasses ne lui sont pas imputables, ainsi qu’il ressort du rapport de l’expert, qui les impute aux sociétés Alquier, E2J et Léon Grosse.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2023, la société Sols Essais, représentée par Me Richelme-Boutière, conclut :
1°) à ce qu’il soit donné acte du désistement de la société Axa France Iard à son encontre ;
2°) au rejet des conclusions présentées à son encontre ;
3°) à ce que soit mise à la charge de toute partie perdante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— dans le cadre de sa mission d’étude de sol géotechnique d’avant-projet sur le chantier du Grand Théâtre de Provence, elle avait attiré l’attention du maître d’ouvrage sur la présence d’arrivées d’eau dans les veines sablo graveleuses du substratum et indiqué qu’il convenait d’envisager un système de captage de ces eaux, mais elle n’a plus été consultée par la suite ;
— étant seulement susceptible d’être concernée par les désordres d’infiltrations en sous-sol et de corrosion des boites à ressort, l’expert judiciaire a toutefois clairement indiqué que son intervention n’était pas en cause dans la survenance des désordres, c’est donc à juste titre que la société Axa France Iard s’est désistée à son encontre ;
— elle accepte le désistement d’instance de la société Axa France Iard ;
— les appels en garantie formés par la société Bureau Veritas Construction et la société Égis Bâtiments Méditerranée doivent être rejetés dès lors que le premier se trouve prescrit et que les désordres d’infiltrations en sous-sol et de corrosion des boites à ressort ne lui sont pas imputables.
Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2023, la société Alquier, représentée par Me Guillet, conclut au rejet de la requête et à ce que ce que soit mise à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle n’est concernée que par les infiltrations en terrasses et façades pour lesquelles l’expert a retenu sa responsabilité concernant trois désordres : les désordres n°2 et 3, imputables à une défaillance du joint de la menuiserie réalisé par elle et le désordre n°6 en partie imputable au cadre de la verrière objet des travaux réalisés par elle ;
— s’agissant du désordre n°2, les constatations de l’expert ne sont pas corroborées par celles de la société Corebat qui n’a pas relevé la présence d’infiltration à la suite des investigations menées en août 2018, et ne sont pas davantage prouvées par des photographies, il n’est donc pas justifié que ce désordre ait été effectivement constaté ;
— s’agissant du désordre n°3, d’une part, les travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire comprennent la reprise des embellissements qui ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs mais de la responsabilité contractuelle qui a pris fin au jour de la réception, la société Axa France Iard ne peut donc plus solliciter sa condamnation à ce titre, d’autre part, les travaux de reprise, basés sur les investigations menées par la société Corebat en août 2018, portent notamment sur les désordres relatifs à la porte d’accès Teddy BAR sur esplanade dont la matérialité n’est pas établie, dès lors qu’ils n’avaient fait l’objet d’aucune réclamation par la société d’exploitation du Grand Théâtre de Provence et d’aucune réserve sur le procès-verbal de réception de travaux, que par ailleurs, il s’agit d’une issue de secours pour laquelle le maître d’œuvre a souhaité un seuil plat « PMR » impliquant qu’il n’y ait pas de joint de battement pour arrêter l’eau, ce qui a été accepté par le maître d’ouvrage, et qu’enfin il n’est pas possible de savoir sur quelle porte les investigations ont été menées ;
— s’agissant du désordre n°6, les infiltrations ne proviennent pas de la verrière mais trouvent leur origine dans un défaut de raccordement des pissettes ou de la conduite d’évacuation des eaux du chéneau, or le raccordement du chéneau n’était pas à sa charge.
La société E2J n’a pas produit de mémoire en défense.
La société Léon Grosse n’a pas produit de mémoire en défense.
Un mémoire présenté par la société Axa France Iard, enregistré le 6 décembre 2024 n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice.
Un courrier du 6 novembre 2024 a été adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 12 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée à cette date, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par la société Gregotti Associati International, enregistré le 29 janvier 2025 n’a pas été communiqué.
Vu :
— l’ordonnance n°1702444 du 29 août 2017, par laquelle le juge des référés a désigné Thierry Vague en qualité d’expert ;
— l’ordonnance n°1702444 du 23 mars 2020 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Devictor, rapporteure,
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure public,
— les observations de Me Petit Valérie, représentant la société la société Axa France Iard,
— les observations de Me Hasni, représentant la société Gregotti Associati International,
— les observations de Me Carillo, représentant la société Égis bâtiments Méditerranée,
— les observations de Me Messelem, représentant la société Alma Provence,
— les observations de Me Sciallato de Ribalsky, représentant la société Sols Essais,
— les observations de Me Bouty, représentant la société GTM Sud venant aux droits de la société Campenon Bernard Provence,
— les observations de Me Pascia, représentant la société Alquier,
— les observations de Me Llorca, représentant la société Snef,
— les observations de Me Petit Schnitter Véronique, représentant la société Bureau Véritas Construction.
Une note en délibéré, présentée par la société Gregotti Associati International, a été enregistrée le 31 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. En juillet 2003, la société d’économie mixte du Pays d’Aix (SEMEPA), maître d’ouvrage délégué de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix, a initié un projet de construction de la salle de spectacle dénommée le « Grand théâtre de Provence » dont la propriété a été transférée à la commune d’Aix-en-Provence à compter du 1er janvier 2016. Par un acte d’engagement signé le 30 juillet 2003, la SEMEPA a attribué la maîtrise d’œuvre au groupement d’entreprises composé par les sociétés Gregotti Associati International, architecte, Égis bâtiments Méditerranée pour la maîtrise d’œuvre, venant aux droits de la société OTH, Scène pour la scénographie, Commins Acoustics Workshop pour l’acoustique, Tribu pour l’ingénierie HQE et Monsieur B C pour l’économie de la construction. La société Bureau Veritas Construction est intervenue en qualité de contrôleur technique. La société Sols Essais a été investie d’une mission de bureau d’étude de sol. Les lots n°1 « VRD » et n°2 « espaces verts » ont été confiés à la Société Générale d’Espaces Verts (SOGEV). Le lot n°3 « terrassement, gros- œuvre, charpente, étanchéité » a été confié au groupement solidaire constitué entre la société Léon Grosse et la société Campenon Bernard Provence, aux droits de laquelle vient la société GTM Sud. Le groupement a sous-traité à la société E2J les travaux d’étanchéité. Le lot n°5 « menuiseries extérieures » a été confié à la société Alquier. Le lot n°11 « serrurerie-métallerie » a été confié à la société Serrurerie Métallerie Décorative (SMD). Le lot n°7 « menuiseries intérieures » a été confié à la société Delta Menuiserie. Les lots n° 4 « façade-pierre » et n°14 « revêtements sols scellés » ont été confiés à la société Sonico Italie. Les lots n°15 « peinture » et n°13 « revêtements de sols collés » ont été confiés à la Société Coopérative de Peinture et Aménagement (SCPA). Le lot n°20 « plomberie » a été confié à la société SNEF. La SEMEPA a également conclu un contrat d’assurance dommages-ouvrage avec la société Axa France Iard. La réception des travaux a été prononcée par lots le 26 juin 2007. Dès octobre 2008, l’apparition d’infiltrations d’eau a été constatée dans les terrasses et en façade ainsi que, ultérieurement, dans le sous-sol du Grand Théâtre de Provence. Le maître d’ouvrage a déclaré au total 26 sinistres dont une partie a été indemnisée par la société Axa France Iard. Le 7 avril 2017, la commune d’Aix-en-Provence a saisi le juge des référés du tribunal d’une demande tendant à la prescription d’une expertise portant sur ces désordres. Par la présente requête et dans le dernier état de ses écritures, la société Axa France Iard, agissant en qualité d’assureur subrogé dans les droits du maître d’ouvrage, demande au tribunal de condamner, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, les sociétés Gregotti Associati International, Égis Bâtiments Méditerranée, GTM Sud venant aux droits de la société Campenon Bernard Provence, Léon Grosse, Alquier, et Bureau Véritas Construction au titres des désordres d’infiltrations affectants les façades et terrasses et le sous-sol de l’ensemble immobilier du Grand Théâtre de Provence et à l’indemniser de la somme totale de 610 275,83 euros TTC en remboursement des sommes qu’elle a versées à son assuré.
Sur la jonction
2. La jonction d’affaires sur lesquelles il est statué au cours de la même audience publique constitue un pouvoir propre du juge. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à cette fin par la société Axa France Iard.
Sur le désistement partiel de la société Axa France Iard
3. Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2021, la société Axa France Iard a déclaré se désister de ses conclusions dirigées à l’encontre des sociétés Sols Essais, Alma Provence, la SOGEV- Société Générale d’Espaces Verts, la Serrurerie Métallerie Décorative, Sonico Italie, Delta Menuiserie, Snef et la Société Coopérative de Peinture et Aménagement (SCPA). Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la société Axa France Iard et du défaut de qualité pour agir :
4. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. () L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque : () Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations () ». Aux termes l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur () ».
5. Il appartient à l’assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen du paiement d’une indemnité à son assuré.
6. La société Axa France Iard produit le contrat d’assurance dommages-ouvrage conclu avec la SEMEPA le 16 juin 2005 et fait état, par la production d’une quittance d’indemnité définitive du 27 septembre 2022, d’un justificatif d’encaissement du 5 octobre 2022, et d’un courriel de la commune d’Aix-en-Provence du 11 octobre 2022 d’un règlement à la commune d’Aix-en-Provence d’une somme de 424 993,08 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres n°1, 2, 3, 4, 6 et 7 affectant le Grand Théâtre de Provence. Elle justifie également, par la production d’une quittance d’indemnité définitive du 24 novembre 2022 et d’un courriel de la commune d’Aix-en-Provence du 22 décembre 2022, avoir indemnisé la commune d’Aix-en-Provence pour la reprise du désordre n°5 pour la somme de 171 603,47 euros TTC. Dans ces conditions, elle justifie être subrogée dans les droits et actions de la commune d’Aix-en-Provence à hauteur de la somme de 596 596,55 euros TTC. Les fins de non-recevoir doivent donc être écartées.
Sur la responsabilité contractuelle des maîtres d’œuvre :
7. La responsabilité des maîtres d’œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu’ils se sont abstenus d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves.
8. Il résulte de l’instruction que, s’agissant du désordre n°5 « infiltrations depuis la terrasse Magnolia », le rapport d’expertise indique que ces désordres ont pour origine, outre un défaut d’étanchéité de la dalle de la terrasse Magnolia, un nombre insuffisant des descentes d’eau dans cette zone qui n’a pas fait l’objet de réserve par le groupement de maîtrise d’œuvre constitué entre les sociétés Égis Bâtiments Méditerranée et Gregotti Associati International. Toutefois, il est constant que les infiltrations affectant le Grand Théâtre de Provence ont été constatées à partir d’octobre 2008, soit plus d’une année après la réception des travaux. S’agissant du désordre n°7, il résulte de l’instruction que les infiltrations affectant les sous-sols et les boîtes à ressort ont été constatées pour la première fois en 2011, soit quatre ans après la réception des travaux. Il ne résulte pas de l’instruction que les désordres n°5 et 7 étaient apparents au moment de la réception et que le groupement de maîtrise d’œuvre en ait eu connaissance à cette date ou même en cours de chantier, de sorte que les sociétés membres du groupement auraient manqué à leur obligation de conseil envers le maître d’ouvrage. Par suite, la société Axa France Iard n’est pas fondée à rechercher la responsabilité des sociétés Gregotti Associati International et Égis Bâtiments Méditerranée en raison d’un défaut de conseil lors des opérations de réception.
Sur la responsabilité contractuelle du bureau de contrôle :
9. La réception d’un ouvrage est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle vaut pour tous les participants à l’opération de travaux, même si elle n’est prononcée qu’à l’égard de l’entrepreneur, et met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage.
10. Il résulte de l’instruction que la réception des travaux a été prononcée le 26 juin 2007. La responsabilité de la société bureau Véritas construction ne peut donc être recherchée par la société Axa France Iard sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Sur la garantie décennale :
11. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres, apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, engagent la responsabilité de ces constructeurs s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
En ce qui concerne les désordres :
12. Il résulte de l’instruction que dès octobre 2008, à la suite de plusieurs intempéries, de nombreuses infiltrations d’eau ont été constatées dans le bâtiment, provenant des façades et des terrasses d’une part et du sous-sol d’autre part. Ces infiltrations affectent de nombreuses parties du bâtiment et peuvent être regroupées en plusieurs catégories : des infiltrations en plafond et par les menuiseries dans la zone billetterie, des infiltrations dans le hall d’entrée et dans le couloir grand hall, des infiltrations au rez-de-chaussée par le joint de dilatation, des infiltrations depuis la terrasse Magnolia, des infiltrations du puit de lumière et de la verrière de la terrasse 4 et des infiltrations en sous-sol. Dans son rapport du 7 février 2020, l’expert note que les infiltrations provenant des façades et des terrasses détruisent l’étanchéité de l’immeuble, provoquent une détérioration du placo-plâtre des faux-plafonds et des cloisons, des peintures et de la métallerie et affectent certains circuits électriques qui compromettent la sécurité du bâtiment avec des risques d’incendie accrus ; par ailleurs, les infiltrations rendent inconfortable le hall recevant du public et rendent inutilisable la scène pour les artistes dès lors que les sols, détrempés, deviennent glissants et dangereux et que de l’eau tombe en quantité sur les personnes présentes sur scène. Quant aux infiltrations en sous-sol, elles inondent les fosses contenant les boîtes à ressort sur lesquelles les fondations du bâtiment reposent. Les arrivées d’eau, entrainant une alternance de phases d’immersion et d’exposition à l’air, engendrent la corrosion des boîtes à ressort. Or, l’expert indique que la rupture d’un ressort, qui aurait pour conséquence le déplacement de la charge sur les ressort voisins affaiblis, entrainerait nécessairement la désorganisation de la répartition des charges et la rupture des fondations du bâtiment et donc sa destruction. Dans ces conditions, les désordres invoqués sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage et à le rendre impropre à sa destination.
En ce qui concerne la cause et l’imputabilité des désordres :
S’agissant du désordre n°1 « infiltrations en plafond de la billetterie »
13. Il résulte du rapport d’expertise que ces infiltrations ont pour origine un défaut d’étanchéité des terrasses et des relevés d’étanchéité, travaux réalisés par la société E2J, sous-traitante du groupement d’entreprises constitué entre la société Campenon Bernard Provence et la société Léon Grosse titulaire du lot n°3 « terrassement, gros-œuvre, charpente, étanchéité ». Le désordre est donc imputable à la société GTM Sud venant aux droits de la société Campenon Bernard Provence et à la société Léon Grosse. La société Axa France Iard est également fondée à rechercher la responsabilité du groupement de maîtrise d’œuvre constitué entre les sociétés Égis Bâtiments Méditerranée et Gregotti Associati International dès lors qu’il s’était vu confier une mission de direction des travaux en vertu de l’acte d’engagement signé le 30 juillet 2003 avec la SEMEPA.
S’agissant du désordre n°2 « infiltrations au droit de la menuiserie billetterie »
14. Il résulte du rapport d’expertise qu’au cours de ses visites sur les lieux l’expert a constaté d’importantes traces de coulures dans la billetterie, caractérisées par le découpage de la paroi béton du soffite. Dans le rapport d’expertise figure une photographie des traces laissées par ces infiltrations. L’expert indique qu’elles ont pour origine une défaillance du joint de la menuiserie extérieure imputable à la société Alquier titulaire du lot n°5 « menuiserie extérieures ». La société Alquier n’est donc pas fondée à soutenir que ce désordre n’aurait pas été constaté. La société Axa France Iard est également fondée à rechercher la responsabilité du groupement de maîtrise d’œuvre constitué entre les sociétés Égis Bâtiments Méditerranée et Gregotti Associati International dès lors qu’il s’était vu confier une mission de direction des travaux.
S’agissant du désordre n°3 « infiltrations dans le hall d’entrée, couloir grand hall »
15. Il résulte du rapport d’expertise que ces infiltrations ont pour origine une défaillance du joint de la menuiserie extérieure, objet des travaux réalisés par la société Alquier. Ce désordre est donc imputable à la société Alquier. La société Axa France Iard est également fondée à rechercher la responsabilité du groupement de maîtrise d’œuvre constitué entre les sociétés Égis Bâtiments Méditerranée et Gregotti Associati International dès lors qu’il s’était vu confier une mission de direction des travaux.
S’agissant du désordre n°4 « infiltrations au rez-de-chaussée venant du joint de dilatation »
16. Il résulte du rapport d’expertise que ces infiltrations trouvent leur origine dans une défaillance du joint de dilatation vertical entre les deuxième et troisième terrasses, dont la pose relevait des travaux de gros œuvre réalisés par le groupement d’entreprises constitué entre la société Léon Grosse et la société Campenon Bernard Provence, titulaire du lot n°3. Si la société GTM Sud soutient que ce désordre est seulement imputable à la société Léon Grosse, d’une part il résulte de l’instruction que l’acte d’engagement du lot n°3 signé le 23 mars 2005 prévoyait une solidarité des membres du groupement les uns avec les autres et ne mentionnait aucune répartition des tâches, d’autre part, la société GTM Sud ne fait valoir aucune répartition des missions au sein du groupement qui justifierait que le désordre ne soit pas imputable à la société Campenon Bernard Provence. La société Axa France Iard est également fondée à rechercher la responsabilité du groupement de maîtrise d’œuvre constitué entre les sociétés Égis Bâtiments Méditerranée et Gregotti Associati International dès lors qu’il s’était vu confier une mission de direction des travaux.
S’agissant du désordre n°5 « infiltrations depuis la terrasse Magnolia »
17. Il résulte du rapport d’expertise que ces infiltrations ont pour origine un défaut d’étanchéité de la dalle de la terrasse n°5 dite Magnolia et un nombre insuffisant des descentes d’eau dans cette zone. L’expert indique qu’une partie importante de la terrasse est mal nivelée, se trouvant parfois à un niveau inférieur à celui des descentes d’eau provoquant son immersion, et qu’une descente aurait dû être prévue sur cette zone. Ce désordre est donc imputable au groupement d’entreprises constitué entre la société Campenon Bernard Provence aux droits de laquelle vient la société GTM Sud et la société Léon Grosse titulaire du lot n°3 qui était chargée des travaux de gros œuvre dont les travaux d’étanchéité et d’autre part au groupement de maîtrise d’œuvre chargé d’une mission de conception et de direction des travaux. Si la société Égis Bâtiments Méditerranée soutient qu’elle était seulement tenue d’un devoir de surveillance d’exécution sur les lots dont elle était titulaire qui ne comprenait pas celui portant sur les travaux d’étanchéité, d’une part il résulte de l’instruction, en particulier de l’article 3.5.3 du cahier des clauses techniques particulières du lot n°20, que les évacuations des eaux pluviales relevaient du lot n°20 « plomberie », d’autre part, l’acte d’engagement du marché de maîtrise d’œuvre signé le 30 juillet 2003 indique que les lots relevant de la société Égis Bâtiments Méditerranée étaient les lots gros-œuvre, CVC, plomberie, électricité, CFO et CFA, appareils élévateurs et VRD. Par suite, le désordre n°5 est également imputable aux sociétés Égis Bâtiments Méditerranée et Gregotti Associati International.
S’agissant du désordre n°6 « infiltrations du puits et de la verrière de la terrasse 4 »
18. Il résulte du rapport d’expertise que ces infiltrations trouvent leur origine dans des fissures du gros œuvre et dans une malfaçon du cadre de la verrière. Si la société Alquier, titulaire du lot n°5 « menuiseries extérieures » incluant la réalisation de la verrière, soutient que les infiltrations ne proviennent pas de la terrasse mais trouvent leur origine dans un défaut de raccordement des pissettes ou de la conduite d’évacuation des eaux du chéneau qui n’était pas à sa charge, d’une part elle ne l’établit pas, d’autre part il résulte de l’instruction que, lors des opérations d’expertise contradictoires menées le 9 mars 2019, l’arrosage de l’angle nord de la verrière a fait apparaitre des infiltrations à l’intérieur du puit de lumière par la fissure du béton dans l’angle sud et par le contour intérieur de la verrière alors que la mise en eau du chéneau n’a pas entrainé d’infiltration à l’intérieur. Ces constatations sont étayées par deux photographies. Par suite, ce désordre est imputable au groupement d’entreprises constitué entre la société Campenon Bernard Provence aux droits de laquelle vient la société GTM Sud et la société Léon Grosse titulaire du lot n°3, qui avait la charge de réaliser les travaux de gros œuvre et à la société Alquier. La société Axa France Iard est également fondée à rechercher la responsabilité du groupement de maîtrise d’œuvre constitué entre les sociétés Égis Bâtiments Méditerranée et Gregotti Associati International dès lors qu’il s’était vu confier une mission de direction des travaux.
S’agissant du désordre n°7 « infiltrations dans les sous-sols et oxydation des boîtes à ressort »
19. Il résulte du rapport d’expertise que les eaux d’infiltrations collectées par les drains et les eaux d’infiltrations diverses arrivent en sous-sol où le puisard n°2 est sensé les recueillir et les évacuer vers le puisard n°1 à l’aide d’une station de relevage consistant en deux pompes d’une capacité de 10 m3/h et ainsi protéger le dallage de toute arrivée d’eau. L’expert indique toutefois que ces eaux, dont le débit varie avec les conditions climatiques et hydrologiques du terrain, peuvent dépasser les capacités de pompage prévues, envahir la dalle et pénétrer dans les fosses contenant les boîtes à ressort si l’eau monte à plus de cinq centimètres sur la dalle. L’expert indique également que les eaux d’infiltration sur la dalle ne peuvent s’évacuer dès lors qu’elles ne sont pas dirigées vers le puisard n°2, le cahier des clauses techniques particulières du lot n°3 ne prévoyant aucune forme de pente de la dalle pour diriger ces eaux. Les fosses, n’étant pas équipées de pompe, se retrouvent ainsi inondées entrainant, du fait de l’alternance des phases d’immersion et des phases sèches, la corrosion des boîtes à ressort avec les risques décrits précédemment. Il résulte ainsi de l’instruction que le désordre n°7 résulte d’un défaut de conception de la dalle empêchant l’évacuation des eaux d’infiltrations vers le puisard ainsi que d’un dispositif de pompage insuffisamment dimensionné. Par suite, ce désordre est imputable au groupement de maîtrise d’œuvre constitué entre la société Gregotti Associati International et Égis Bâtiments Méditerranée chargé de la rédaction du cahier des clauses techniques particulières en vertu de sa mission d’études de projet (PRO). Si la société Bureau Veritas Construction soutient que sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que l’expert judiciaire ne vise à aucun moment le contrôleur technique comme étant à l’origine de ce désordre, il résulte de l’instruction qu’elle s’était vue confier une mission de solidité des ouvrages et il n’est pas contesté que les infiltrations en litige compromettent la solidité du bâtiment. Dans ces conditions, le désordre est également imputable à la société Bureau Veritas Construction.
En ce qui concerne la faute du maître d’ouvrage :
20. Il résulte de l’instruction que pour permettre à l’eau contenue dans une des fosses de s’écouler vers le puisard adjacent, un trou de vidange a été percé dans le cuvelage. Si la société Égis Bâtiments Méditerranée soutient que l’inondation des fosses contenant les boîtes à ressort est en partie due à ce fait, il résulte toutefois des constatations menées par l’expert judiciaire que si une fosse a bien été percée pour évacuer l’eau vers le puisard, l’eau du puisard ne peut pas remonter vers la fosse dès lors que le niveau de l’eau dans le puisard est maintenu à un niveau inférieur à celui de la fosse. Par suite, il n’y a pas lieu de retenir une faute du maître d’ouvrage de nature à exonérer partiellement de leur responsabilité les sociétés auxquelles le désordre n°7 est imputable.
Sur la réparation :
En ce qui concerne les préjudices :
21. Il résulte du rapport d’expertise que le coût des travaux nécessaires pour la réparation du désordre n°1 est évalué à 37 728,40 euros TTC. Compte tenu des responsabilités définies au point 13, il y a lieu de condamner les sociétés Égis Bâtiments Méditerranée, Gregotti Associati International, GTM Sud et Léon Grosse à verser une somme de 37 728,40 euros TTC à la société Axa France Iard.
22. Il résulte du rapport d’expertise que le coût des travaux nécessaires pour la réparation du désordre n°2 est évalué à 4 172,40 euros. Compte tenu des responsabilités définies au point 14, il y a lieu de condamner les sociétés Alquier, Égis Bâtiments Méditerranée et Gregotti Associati International à verser une somme de 4 172,40 euros TTC à la société Axa France Iard.
23. Il résulte du rapport d’expertise que le coût des travaux nécessaires pour la réparation du désordre n°3 est évalué à 5 100 euros TTC au titre des travaux réparatoires et 18 582,54 euros TTC au titre de la réparation des dommages aux embellissements, soit la somme totale de 23 682,54 euros TTC. Si la société Alquier conteste ce montant en arguant que la reprise des embellissements ne relève pas de la garantie décennale des constructeurs, les travaux de reprise en litige ne visent pas à réparer la cause mais la conséquence des désordres d’infiltration dans le hall d’entrée et dans le couloir du grand hall dont la nature décennale n’est pas contestée. En revanche, la société Alquier est fondée à contester que les travaux de reprise portent sur la porte d’accès du bar d’entracte, dès lors que les infiltrations constatées sur cette porte, située à l’étage, ne peuvent être rattachées au désordre n°3 relatif aux infiltrations dans le hall d’entrée et dans le couloir grand hall et qu’il ressort du rapport d’expertise que ces infiltrations résultent « d’une erreur de fonctionnement du théâtre ». Dès lors, il y a lieu de déduire du coût des travaux, le coût de reprise de la porte du bar d’entracte chiffré à 2 110 euros TTC. Dans ces conditions, et compte tenu des responsabilités définies au point 15, il y a lieu de condamner les sociétés Égis Bâtiments Méditerranée, Gregotti Associati International et Alquier à verser une somme de 21 572,54 euros TTC à la société Axa France Iard.
24. Il résulte du rapport d’expertise que le coût des travaux nécessaires pour la réparation du désordre n°4 est évalué à 4 715,57 euros TTC. Compte tenu des responsabilités définies au point 16, il y a lieu de condamner les sociétés Égis Bâtiments Méditerranée, Gregotti Associati International, GTM Sud et Léon Grosse à verser une somme de 4 715,57 euros TTC à la société Axa France Iard.
25. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport de la société Méridien du 18 octobre 2022, que le coût des travaux nécessaires pour la réparation du désordre n° 5 est évalué à 171 603,47 euros TTC. Par ailleurs, la société Axa France Iard justifie avoir versé une indemnité d’assurance d’un montant total de 171 603,47 euros TTC à la commune d’Aix-en-Provence pour la reprise du désordre n°5. Dans ses conditions, et compte tenu des responsabilités définies au point 17, il y a lieu de condamner les sociétés GTM Sud, Léon Grosse, Égis Bâtiments Méditerranée et Gregotti Associati International à verser la somme de 171 603,47 euros TTC à la société Axa France Iard. La société requérante n’est en revanche pas fondée à solliciter le versement de la somme de 13 680 euros TTC au titre des investigations effectuées par la société Ax Neutro dès lors que ce montant a été payé à la société Ax Neutro et non à la commune d’Aix-en-Provence et qu’elle ne peut prétendre, au titre de son action subrogatoire, qu’au remboursement des sommes versées à son assuré en exécution du contrat d’assurance.
26. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le coût des travaux nécessaires pour la réparation du désordre n°6 comprenant la réparation du cadre de la verrière et la réalisation de pontages de fissures est évalué à 7 092 euros TTC. Compte tenu des responsabilités définies au point 18, il y a lieu de condamner les sociétés Alquier, GTM Sud, Léon Grosse, Égis Bâtiments Méditerranée et Gregotti Associati à verser une somme de 7 092 euros TTC à la société Axa France Iard.
27. D’une part, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise et du rapport de la société Meridiem du 21 juillet 2022, que la reprise des désordres n°7 implique le remplacement de 40 boîtes à ressort et le traitement de 47 autres. Si les sociétés Égis Bâtiments Méditerranée, Bureau Veritas Construction et GTM Sud contestent les préconisations formulées dans le rapport d’expertise de procéder à ce remplacement, il résulte de l’instruction que c’est la conclusion à laquelle est parvenue la société Meridiem à l’issue de la visite du 21 janvier 2022 consacrée à l’étude du désordre n°7, au cours de laquelle la société GERB, ayant fourni les boîtes à ressort, était présente. Cette dernière a d’ailleurs fourni, postérieurement à la visite, un devis pour le remplacement de 40 boîtes à ressort. Par suite, les sociétés Égis Bâtiments Méditerranée, Bureau Veritas Construction et GTM Sud ne sont pas fondées à contester les travaux préconisés pour la reprise des désordres n°7. D’autre part, le rapport de la société Meridiem évalue la dépose et la repose de 40 boîtes à ressort à un montant de 246 000,00 euros TTC après actualisation. Il mentionne également que la société GERB, ayant fourni les boîtes à ressort, a préconisé de réaliser une protection par galvanisation des boîtes à ressort plutôt que de réaliser un socle et chiffre ce poste qu’il juge nécessaire, à la somme de 9 600,00 euros TTC. Le rapport évalue ensuite la mise en peinture de 47 boîtes à ressort à la somme de 75 480,00 euros TTC et le prix de la maîtrise d’œuvre, sur la base de 6 % du montant des travaux, à la somme de 17 547,24 euros TTC. Le montant total de la reprise des désordres n°7 incluant la maîtrise d’œuvre est ainsi chiffré à la somme totale de 348 627,24 euros TTC. Par ailleurs, la société Axa France Iard justifie avoir versé une indemnité d’assurance d’un montant total de 348 627,24 euros TTC à la commune d’Aix-en-Provence pour la reprise du désordre n°7. Dans ces conditions et compte tenu des responsabilités définies au point 19, il y a lieu de condamner les sociétés Égis Bâtiments Méditerranée, Gregotti Associati International et Bureau Veritas Construction à verser une somme de 348 627,24 euros TTC à la société Axa France Iard en remboursement de l’indemnité versée à son assurée.
Sur l’exception de prescription des appels en garantie :
28. Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Aux termes de l’article 2241 du même code : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription () ». Aux termes de l’article 2239 du même code : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. / Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ». Il résulte de ce qui précède que la demande adressée à un juge de diligenter une expertise interrompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance et que, lorsque le juge fait droit à cette demande, le même délai est suspendu jusqu’à la remise par l’expert de son rapport au juge.
29. Il résulte de l’instruction que la requête formée par la société Axa France Iard a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 23 juin 2017. Les sociétés Égis Bâtiments Méditerranée et Bureau Veritas Construction ont ainsi eu connaissance dès le 18 juillet 2017, date de la communication de cette requête, des faits leur permettant d’exercer une action en garantie à l’encontre de la société Sols Essais. Le délai de prescription de cette action en garantie a donc commencé à courir à compter de cette date. Il est constant qu’une expertise a été ordonnée par une ordonnance du tribunal le 29 août 2017 et que l’expert désigné n’a rendu son rapport que le 7 février 2020. Il s’ensuit que les demandes d’appels en garantie formées par ces deux sociétés à l’encontre de la société Sols Essais n’étaient pas tardives. Dès lors, l’exception de prescription soulevée par la société Sols Essais doit être écartée.
Sur les appels en garantie :
30. Il incombe au juge administratif, en vue de la répartition finale de la dette, de prendre en compte l’importance respective des fautes quasi-délictuelles commises par les constructeurs condamnés solidairement à indemniser le maître d’ouvrage, à l’exclusion des fautes susceptibles d’être imputées à des tiers qui n’ont pas été mis en cause dans l’instance.
31. S’agissant du désordre n°1, ainsi qu’il a été dit, les infiltrations sont dues à un défaut d’étanchéité dont les travaux ont été sous-traités par le groupement titulaire du lot n°3 « terrassement, gros-œuvre, charpente, étanchéité » à la société E2J. L’expert ne retenant aucune faute commise par la maîtrise d’œuvre, ni par le groupement constitué entre les sociétés Campenon Bernard Provence et Léon Grosse, il y a lieu de condamner la société E2J à garantir la société Égis Bâtiments Méditerranée de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre. En revanche, il y a lieu de rejeter les appels en garantie formés par la société Égis Bâtiments Méditerranée à l’encontre des sociétés Léon Grosse, GTM Sud, Gregotti Associati International, Scène, Commins Acoustics Workshop, Tribu et Monsieur B C et par la société GTM Sud à l’encontre des sociétés Léon Grosse, Égis Bâtiments Méditerranée et Gregotti Associati International.
32. S’agissant des désordres n°2 et 3, compte tenu de ce qui a été dit aux points 14 et 15 et du fait que l’expert n’a retenu aucune faute commise par la maîtrise d’œuvre, il y a lieu de condamner la société Alquier à garantir la société Égis Bâtiments Méditerranée de toute condamnation prononcée au titre de ce désordre. En revanche, il y a lieu de rejeter les appels en garantie formés par la société Égis Bâtiments Méditerranée à l’encontre des sociétés Gregotti Associati International, Scène, Commins Acoustics Workshop, Tribu et Monsieur B C.
33. S’agissant du désordre n° 4, compte tenu de ce qui a été dit au point 16 et du fait que l’expert n’a retenu aucune faute commise par la maîtrise d’œuvre dans la survenance de ce désordre, il y a lieu de condamner les sociétés GTM Sud et Léon Grosse à garantir la société Égis Bâtiments Méditerranée de toute condamnation prononcée à ce titre. La société Léon Grosse garantira la société GTM Sud à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre. En revanche, il y a lieu de rejeter les appels en garantie formés par la société Égis Bâtiments Méditerranée à l’encontre des sociétés Gregotti Associati International, Scène, Commins Acoustics Workshop, Tribu et Monsieur B C ainsi que les appels en garantie formés par la société GTM Sud à l’encontre des sociétés Égis Bâtiments Méditerranée et Gregotti Associati International.
34. S’agissant du désordre n° 5, il résulte de l’instruction que le groupement titulaire du lot n°3 a commis des fautes d’exécution dans la réalisation de l’étanchéité de la terrasse à l’origine des fissures sur le voile béton et des fuites au niveau des relevés d’étanchéité et des supports de la jardinière de la terrasse Magnolia. L’expert relève également la faute commise par le groupement de maîtrise d’œuvre qui n’a pas prévu suffisamment de descentes d’eau sur la terrasse, notamment dans la zone où la dalle présente un « flash » (creux) important qui accumule les eaux pluviales qui ne peuvent être évacuées dès lors qu’il se trouve en dessous des descentes d’eau existantes. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit au point 17, il sera fait une juste appréciation des responsabilités en présence dans la survenance de ce désordre en fixant les quotes-parts de responsabilité du groupement de maîtrise d’œuvre et du groupement titulaire du lot n°3 à hauteur de 50% chacun et à parts égales au sein des groupements. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Léon Grosse, GTM Sud et Gregotti Associati International garantiront la société Égis Bâtiments Méditerranée à hauteur de 25% chacune et que les sociétés Égis Bâtiments Méditerranée, Gregotti Associati International et Léon grosse garantiront la société GTM Sud à hauteur 25% chacune des condamnations prononcées au titre de ce désordre. En revanche, il y a lieu de rejeter les appels en garantie formés par la société Égis Bâtiments Méditerranée à l’encontre des sociétés Scène, Commins Acoustics Workshop, Tribu et Monsieur B C.
35. S’agissant du désordre n°6, compte tenu de ce qui a été dit au point 18, il sera fait une juste appréciation des responsabilités en présence dans la survenance de ce désordre en fixant les quotes-parts de responsabilité du groupement titulaire du lot n°3 et de la société Alquier titulaire du lot n°5 à hauteur de 50% chacun et à parts égales au sein du groupement. Il y a donc lieu de condamner les sociétés Alquier et Léon Grosse à garantir la société GTM Sud respectivement à hauteur de 50% et 25% des condamnations prononcées au titre de ces désordres. Au regard, du fait que l’expert n’a retenu aucune faute commise par la maîtrise d’œuvre, il y a lieu de condamner la sociétés GTM Sud, Léon Grosse et Alquier à garantir la société Égis Bâtiments Méditerranée de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre. En revanche, il y a lieu de rejeter les appels en garantie formés par la société GTM Sud à l’encontre des sociétés Égis Bâtiments Méditerranée et Gregotti Associati International. Il y a également lieu de rejeter les appels en garantie formés par la société Égis Bâtiments Méditerranée à l’encontre des sociétés Gregotti Associati International, Scène, Commins Acoustics Workshop, Tribu et Monsieur B C.
36. S’agissant du désordre n°7, il résulte de l’instruction que la station de relevage du puisard n°2, prévue à l’article 3.6 du cahier des clauses techniques particulières du lot n°3, a été conçue avec une capacité de pompage de 10m3/h sur la base du rapport d’étude de sol de la société Sols Essais établi en 2004, qui mentionnait la présence de circulations d’eau à 3,75 mètres de profondeur, soit à la cote 175,10 NGF, dont le débit aléatoire et saisonnier devait rester relativement faible, inférieur à 10m3/h. Dès le début du chantier, au cours des travaux de terrassement, des arrivées d’eau plus importantes ont été constatées et un avenant n°1 au lot n°3 a ainsi été établi le 20 avril 2007 pour en tenir compte. Cet avenant mentionne que le groupement d’entreprises titulaire du lot n°3 a été conduit à entreprendre des travaux dont " la mise en place de pompage adéquat, refoulement et évacuation dans les égouts, aménagement d’une plateforme en grave profilée avec des pentes transversales (). Pompage renforcé () montant validé : 8 240,00 € « . Il résulte de l’instruction que le groupement de maîtrise d’œuvre n’a pas prévu de capacité de pompage plus importante à celle définie initialement pour tenir compte ces arrivées d’eaux plus conséquentes. De même, le groupement de maîtrise d’œuvre a commis une faute en concevant une dalle sans prévoir une forme de pente pour diriger les eaux vers le puisard n°2 lorsque celles-ci inondent la dalle. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que la société Sols Essais aurait commis une faute dans l’évaluation du débit d’eau constaté dans son rapport d’étude de sol de 2004. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que la société SNEF aurait commis de faute dans la fourniture et l’installation du système de pompage ni plus généralement dans l’exécution des travaux objet du lot » plomberie ". Le rapport d’expertise ne met en évidence aucune faute d’exécution commise par le groupement des sociétés Léon Grosse et Campenon Bernard Provence s’agissant de la fourniture et de la pose des boîtes à ressort qui serait à l’origine des désordres d’infiltrations en sous-sol. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 19 et du fait que l’expert n’a retenu aucune faute commise par le contrôleur technique dans la survenance de ces désordres, il y a lieu de condamner la société Gregotti Associati International à garantir la société Égis Bâtiments Méditerranée à hauteur de 50 % des condamnations prononcée et de condamner les sociétés Gregotti Associati International et Égis bâtiments Méditerranée à garantir la société Bureau Veritas Construction de toute condamnation prononcée au titre de ce désordre. Les appels en garantie formés par la société Égis Bâtiments Méditerranée à l’encontre de la commune d’Aix-en-Provence et des sociétés Sols Essais, GTM Sud, Léon Grosse, SNEF, Scène, Commins Acoustics Workshop, Tribu et Monsieur B C doivent être rejetés, en l’absence de faute commise à l’origine des désordres en cause. Les appels en garantie formés par la société Bureau Veritas Construction à l’encontre des sociétés Sols Essais, Léon Grosse, SNEF, et GTM Sud doivent également être rejetés.
37. Aucune condamnation n’ayant été prononcée contre la société GTM sud au titre du désordre n°7, ses conclusions en appel en garantie doivent être rejetées.
Sur les dépens :
38. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 44 895,70 euros TTC, à la charge définitive des sociétés E2J, Égis Bâtiments Méditerranée, Gregotti Associati International, GTM Sud, Léon grosse, Alquier et Bureau Veritas Construction.
Sur les frais liés au litige :
39. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de chacune des sociétés Égis Bâtiments Méditerranée, Gregotti Associati International, GTM Sud, Léon grosse, Alquier et Bureau Veritas Construction une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Axa France Iard et non compris dans les dépens. Il y a également lieu de mettre à la charge de la société Axa France Iard une somme de 2 000 euros à verser à chacune des sociétés Sols Essais, Alma Provence, SNEF et la SCPA au titre de ces mêmes dispositions. Il y a lieu de mettre à la charge de la société Bureau Veritas Construction et de la société Axa France Iard la somme de 2 000 euros à verser à la société SOGEV sur le fondement de ces mêmes dispositions. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des sociétés Égis Bâtiments Méditerranée, GTM Sud, Alquier et Bureau Veritas Construction présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la société Axa France Iard à l’encontre des sociétés Sols Essais, Alma Provence, la SOGEV- Société Générale d’Espaces Verts, la Serrurerie Métallerie Décorative, Sonico Italie, Delta Menuiserie, SNEF et la Société Coopérative de Peinture et Aménagement (SCPA).
Article 2 : Les sociétés Égis Bâtiments Méditerranée, Gregotti Associati International, GTM Sud et Léon Grosse sont condamnées à verser à la société Axa France Iard la somme de 37 728,40 euros TTC au titre du désordre n°1 « infiltrations en plafond de la billetterie », la somme de 4 715,57 euros TTC au titre du désordre n°4 « infiltrations au rez-de-chaussée venant du joint de dilatation » et la somme de 171 603,47 euros TTC au titre du désordre n°5 « infiltrations depuis la terrasse Magnolia ».
Article 3 : Les sociétés Égis Bâtiments Méditerranée, Gregotti Associati International et Alquier sont condamnées à verser à la société Axa France Iard la somme de 4 172,40 euros TTC au titre du désordre n°2 « infiltrations au droit de la menuiserie billetterie » et la somme de 21 572,54 euros TTC au titre du désordre n°3 « infiltrations dans le hall d’entrée, couloir grand hall ».
Article 4 : Les sociétés Égis Bâtiments Méditerranée, Gregotti Associati International, GTM Sud, Léon Grosse et Alquier sont condamnées à verser la somme de 7 092 euros TTC à la société Axa France Iard au titre du désordre n°6 « infiltrations du puits et de la verrière de la terrasse 4 ».
Article 5 : Les sociétés Égis Bâtiments Méditerranée, Gregotti Associati International et Bureau Veritas Construction sont condamnées à verser la somme de 348 627,24 euros TTC à la société Axa France Iard au titre du désordre n°7 « infiltrations dans les sous-sols et oxydation des boîtes à ressort ».
Article 6 : La société E2J est condamnée à relever et garantir la société Égis Bâtiments Méditerranée de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n°1.
Article 7 : La société Alquier est condamnée à relever et garantir la société Égis Bâtiments Méditerranée de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres n°2 et n°3.
Article 8 : Les sociétés GTM Sud et Léon grosse sont condamnées à relever et garantir la société Égis Bâtiments Méditerranée de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n°4.
Article 9 : La société Léon Grosse est condamnée à relever et garantir la société GTM Sud à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n°4.
Article 10 : Les sociétés GTM Sud, Léon Grosse, Gregotti Associati International sont condamnées à relever et garantir la société Égis Bâtiments Méditerranée, à hauteur de 25 % chacune, des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n° 5.
Article 11 : Les sociétés Égis Bâtiments Méditerranée, Gregotti Associati International et Léon grosse sont condamnées à relever et garantir la société GTM Sud, à hauteur de 25% chacune, des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n°5.
Article 12 : Les sociétés GTM Sud, Léon grosse et Alquier sont condamnées à relever et garantir la société Égis Bâtiments Méditerranée de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n°6.
Article 13 : Les sociétés Alquier et Léon Grosse sont condamnées à relever et garantir la société GTM Sud à hauteur de 50% et 25% respectivement des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n°6.
Article 14 : La société Gregotti Associati International est condamnée à relever et garantir la société Égis Bâtiments Méditerranée à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n°7.
Article 15 : Les sociétés Égis Bâtiments Méditerranée et Gregotti Associati International sont condamnées à relever et garantir la société Bureau Veritas Construction de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n°7.
Article 16 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 44 895,70 euros TTC, sont mis à la charge définitive des sociétés E2J, Égis Bâtiments Méditerranée, Gregotti Associati International, GTM Sud, Léon Grosse, Alquier et Bureau Veritas Construction.
Article 17 : Les sociétés Égis Bâtiments Méditerranée, Gregotti Associati International, GTM Sud, Léon Grosse, Alquier et Bureau Veritas Construction verseront une somme de 1 000 euros chacune à la société Axa France Iard au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 18 : La société Axa France Iard versera une somme de 2 000 euros à chacune des sociétés Sols Essais, Alma Provence, SNEF et la SCPA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 19 : La société Axa France Iard et la société Bureau Veritas Construction verseront une somme de 2 000 euros à la société SOGEV au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 20 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 21 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Axa France Iard, Égis Bâtiments Méditerranée, Gregotti Associati International, GTM Sud, Léon Grosse, Alquier, Bureau Veritas Construction, Sols Essais, Alma Provence, la SOGEV- Société Générale d’Espaces Verts, la Serrurerie Métallerie Décorative, Sonico Italie, Delta Menuiserie, SNEF, la Société Coopérative de Peinture et Aménagement (SCPA), E2J, Scène, Commins Acoustics Workshop, Tribu et Monsieur B C.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère.
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
É. DEVICTOR
Le président,
Signé
P-Y. GONNEAU
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°1704538
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