Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 août 2025, n° 2510788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2025, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française et de « ses titres d’identité et de voyage au consulat général de France à Alger ».
Elle soutient que la directrice des services de greffe du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ne pouvait lui refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de procédure civile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « » Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l’article 1038 du code de procédure civile : « Le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en premier ressort des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques (). Il est également compétent pour connaître des contestations relatives au refus de délivrance d’un certificat de nationalité française prévu à l’article 31-3 du code civil. () ».
3. Il n’appartient pas au juge administratif, y compris s’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de connaître de la requête de Mme A qui conteste la décision du 5 juin 2025 par laquelle la directrice des services de greffe du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par suite, la requête doit être rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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