Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 oct. 2025, n° 2516228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516228 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025 et le 16 septembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle il s’est vu refuser l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et la décision implicite par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion (CMI) comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées » et la CMI portant la mention « invalidité ».
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Sur les conclusions relatives à l’allocation aux adultes handicapés :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 821-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ». Aux termes de l’article L. 821-5 de ce même code, inséré dans le titre du code intitulé « Allocation aux adultes handicapés » : « Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale ». Aux termes du I de l’article L. 241-6 de ce code : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personnes handicapée justifie l’attribution (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 du même code (…) 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail ; (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant (…) des 2°, 3° et 5° du I de l’article L. 241-6 peuvent faire l’objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale (…) Les décisions relevant des 1° et 2° du I du même article, prises à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative ».
Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l’AAH, relèvent de la compétence de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Ils ne ressortissent donc pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande d’AAH de M. B… doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente, par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » :
L’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles précise, à son I, que la carte « mobilité inclusion » peut porter une ou plusieurs des mentions suivantes : « invalidité », « priorité » et « stationnement pour personnes handicapées », et, aux termes de son V bis, que : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte ».
Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître du recours de M. B… relatif à un refus de lui délivrer la CMI portant la mention « invalidité ». Par suite, ses conclusions à cette fin doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » :
Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
Aux termes du point 1 de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus : « La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ».
Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
Pour contester la décision attaquée, M. B…, né en 2004, se borne à indiquer que la CMI est nécessaire pour faciliter ses déplacements et son autonomie. Dès lors M. B…, qui a répondu à la demande du tribunal de motiver sa requête en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, n’apporte manifestement pas les précisions suffisantes sur les conséquences de son état de santé sur ses conditions de mobilité. En outre, il n’a produit pour toute pièces médicales que des ordonnances et des compte-rendu d’examens médicaux dont aucun ne porte d’appréciation sur ses conditions de mobilité, ainsi qu’un unique certificat médical du 3 décembre 2025 qui ne fait état d’aucune difficulté lié à la mobilité. Dès lors, M. B… n’apporte manifestement pas les précisions suffisantes pour que le tribunal apprécie le bien-fondé de son moyen ou, en tout état de cause, n’apporte que des éléments de faits manifestement insusceptible d’établir que sa pathologie réduirait, à la date de la présente ordonnance, de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qu’elle imposerait qu’elle ait systématiquement recours à une aide humaine ou technique pour ses déplacements.
Il résulte de tout ce qui précède les conclusions de la requête de M. B… ne peuvent être que rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Les conclusions de la requêtes relatives aux décisions de refus d’AAH et de refus de délivrance de CMI portant la mention « invalidité » sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera délivrée au département des Hauts-de-Seine et à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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