Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 22 mai 2025, n° 2313393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, un mémoire complémentaire enregistré le 26 juillet 2023 et trois mémoires en réplique enregistrés le 16 décembre 2024, le 16 janvier 2025 et le 14 février 2025, Mme B A, représentée par Me Crusoé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la maire de Paris du 7 avril 2023 acceptant sa démission ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de la réintégrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation, en ce qu’elle retient qu’elle avait exprimé de manière claire et non équivoque son intention de rompre le lien avec le service, alors même qu’elle était victime de harcèlement moral ;
— elle est entachée de rétroactivité illégale.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 12 novembre 2024 et le 23 janvier 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
— les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ogier, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe technique des administrations parisiennes principale stagiaire à compter du 1er février 2022, affectée à la direction des espaces verts et de l’environnement, a informé la Ville de Paris par un courrier du 8 mars 2023 qu’elle souhaitait démissionner de ses fonctions. Par un arrêté du 7 avril 2023, la Ville de Paris a accepté la démission de Mme A à compter du 11 mars 2023. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code général de la fonction publique : « La démission ne peut résulter que d’une demande écrite de l’intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Elle n’a d’effet qu’après acceptation par l’autorité investie du pouvoir de nomination, à la date fixée par cette autorité. La démission du fonctionnaire, une fois acceptée, est irrévocable ».
3. En premier lieu, d’une part, si la requérante fait valoir qu’elle s’est rétractée de sa demande de démission datée du 8 mars 2023, par un courriel du 7 avril 2023, elle n’établit pas avoir transmis ce courriel avant la décision d’acceptation de sa démission, prise le même jour. Par suite, sa démission ayant été acceptée, elle était irrévocable et la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle a retiré sa demande.
4. D’autre part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. La requérante soutient que sa demande de démission ne peut être regardée comme non équivoque eu égard à la circonstance qu’elle aurait subi des agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie. En particulier, elle soutient qu’elle aurait fait l’objet de pressions et de manœuvres de sa hiérarchie pour la priver de la possibilité d’obtenir la reconnaissance d’un accident de travail dont elle aurait été victime, qu’elle aurait été victime d’intimidation de la part de sa hiérarchie le 28 juillet 2022, qu’elle a fait l’objet d’une procédure disciplinaire fondée sur des témoignages calomnieux, et qu’une proposition d’affectation qu’elle souhaitait lui aurait été retirée et que son stage aurait été prolongé sans motif. Toutefois, en produisant des courriers de soutien de ses collègues peu circonstanciés, une convocation à un entretien disciplinaire et des certificats médicaux faisant état des troubles anxieux suscités par sa situation professionnelle, l’intéressée n’apporte pas d’éléments de fait permettant de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement.
6. En outre, il ressort des termes de sa demande de démission que celle-ci indique dans des termes dépourvus d’ambiguïté et qui ne sont assortis d’aucune réserve, qu’elle a pris la décision de démissionner de ses fonctions, qu’elle a déjà annoncé sa démission à l’agent de maîtrise sous la responsabilité de laquelle elle était placée, et annoncé par un courriel du 21 février 2022 à la directrice des ressources humaines de sa direction qu’elle démissionnait. A cet égard, la circonstance que sa période de stage a fait l’objet d’une prorogation n’est pas de nature à remettre en cause le caractère libre de sa demande de démission. De même, la circonstance que sa confiance en sa hiérarchie aurait été altérée après qu’elle a été interrogée par la division au sein de laquelle elle souhaitait être affectée sur les difficultés rencontrées au sein de sa précédente division d’affectation n’est pas de nature à démontrer que les circonstances de sa démission remettraient en cause le caractère non-équivoque de celle-ci. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle n’aurait pas exprimé de manière non équivoque son intention de rompre le lien avec le service.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ".
8. L’acceptation d’une démission, si elle résulte d’une volonté non équivoque de l’agent intéressé, et qu’elle a été explicitement et régulièrement prononcée par l’administration, ne constitue pas une décision défavorable au sens des dispositions précitées. Dès lors que Mme A n’établit pas, ainsi qu’il a été dit aux points 3 à 6, que sa demande de démission résulterait de l’exercice d’une contrainte ou qu’elle ne résulterait pas d’une volonté non équivoque, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux devait être motivé.
9. En dernier lieu, il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 551-1 du code général de la fonction publique que l’administration ne pourrait pas, par la décision par laquelle elle accepte la démission de l’agent, fixer la date d’effet de celle-ci à une date antérieure à cette décision, dès lors que cette date est postérieure à celle de la demande formulée par l’agent. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la Ville de Paris ne pouvait donner effet à sa démission qu’à compter du 7 avril 2023.
10. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025
La rapporteure,
signé
B. ARNAUD
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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