Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 24 déc. 2025, n° 2501389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025 et régularisée le 25 avril suivant, M. D… C… doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 16 mai 2024 par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse en tant qu’elle vise au recouvrement d’une somme de 660 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement (IN5 005) au titre de la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023.
Il soutient que :
- il a toujours effectué ses déclarations dans les délais et l’indu mis à sa charge résulte d’une erreur de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse et des délais excessifs de traitement des dossiers, notamment pour répondre à sa demande d’un échéancier négocié ;
- la créance dont le recouvrement est poursuivi est atteinte par la prescription biennale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. C….
Elle soutient que :
- la requête de M. C… est irrecevable, car insuffisamment motivée au regard des exigences posées par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. A… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 25 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a notamment mis à la charge de M. C… un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 660 euros (IN5 005) au titre de la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023 M. C… forme opposition à la contrainte émise le 16 mai 2024 en tant qu’elle vise au recouvrement d’une somme de 660 euros correspondant à cet indu.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 de ce code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-15 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : (…) b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 821-7 de ce code : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. (…) ». Et termes de l’article L. 553-1 du code de sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 ou L. 845-3, L. 844-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation. ».
4. Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide personnalisée au logement mis à la charge de M. C… résulte de l’absence de déclaration du départ de sa fille depuis le 3 octobre 2022, sans que la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ne fasse valoir que le trop-perçu en litige résulterait d’une manœuvre frauduleuse de la part de l’intéressé. La prescription biennale prévue par les dispositions de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale cité au point précédent est par conséquent applicable à la créance litigieuse. Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide personnalisée au logement porte sur la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023 et a été mis à la charge de M. C… par une décision de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse du 25 septembre 2023. Cette notification a permis d’interrompre le délai de prescription de deux ans prévu par les dispositions précitées, lequel a recommencé à courir pour une même période à compter de cette date du 25 septembre 2023. La caisse d’allocations familiales de Vaucluse a adressé à M. C… une mise en demeure de payer en date du 16 février 2024 qui a été notifiée à l’intéressé le 5 mars 2024, qui a eu pour effet d’interrompre à nouveau le délai de prescription de deux ans. Dès lors, à la date d’émission de la contrainte, le 16 mai 2024, la créance de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse n’était pas atteinte par la prescription biennale prévue aux dispositions précitées de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale.
5. Si M. C… soutient qu’il est de bonne foi dès lors qu’il a toujours effectué ses déclarations, que l’indu d’aide personnalisée au logement mis à sa charge résulte d’une erreur de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse et qu’il invoque la lenteur des délais de traitement des dossiers par la caisse, de tels moyens, qui n’ont pas trait à la régularité de la contrainte émise ou à son bien-fondé, sont inopérants dans le cadre d’une opposition à contrainte.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. C…, par laquelle il forme opposition à la contrainte émise le 16 mai 2024 par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse en tant qu’elle vise au recouvrement d’une somme de 660 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement au titre de la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le président,
C. A…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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