Non-lieu à statuer 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 28 mai 2026, n° 2600077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2600077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Coach NC |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, la SARL Coach NC demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la direction des services fiscaux (DSF) en date du 19 décembre 2025 par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa demande de remise gracieuse des deux amendes forfaitaires appliquées pour non-dépôt des procès-verbaux d’assemblée générale des exercices clos au 31 janvier 2023 et 31 janvier 2024 pour un montant de total de 100 000 francs CFP ;
2°) de lui accorder une remise totale ou partielle, du versement de cette somme.
Elle soutient que :
- le non-dépôt des procès-verbaux résulte d’un oubli involontaire qu’elle a réparé dès qu’elle en a eu connaissance ;
- le maintien de l’amende est contraire aux principes de proportionnalité et d’équité compte tenu de sa situation économique difficile et de l’absence de préjudice pour l’administration fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le président gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut :
1°) au non-lieu partiel à hauteur de la remise de 50 000 francs CFP accordée en cours d’instance ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- elle consent à ramener le montant des deux amendes forfaitaires à la somme de 25 000 francs CFP chacune ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prieto, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SARL Coach NC est inscrite au Ridet depuis le 9 avril 2004 et propose des prestations de services, notamment des massages bien-être. La société est imposable au régime de l’impôt sur les sociétés. En tant que société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), elle relève par extension du champ d’application de l’impôt sur les revenus de valeurs mobilières (IRVM) en application de l’article 529 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie. A la suite du non-dépôt des procès-verbaux d’assemblée générale, le service de la fiscalité des professionnels a adressé une notification de pénalités à la SARL Coach NC le 19 septembre 2025, lui signifiant l’application de deux amendes forfaitaires de 50 000 francs CFP chacune, soit un total de 100 000 francs CFP, en application de l’article 1050 du même code. Le gérant de la société a transmis les procès-verbaux d’assemblée générale et a sollicité une remise gracieuse de ces amendes par un courriel du 20 octobre 2025, laquelle a été rejetée par une décision du 19 décembre 2025 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Par la présente requête, la SARL Coach NC demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder une remise totale ou partielle du versement de cette somme.
Sur l’étendue du litige :
Il ressort des pièces du dossier que, par un avis de dégrèvement du 9 mars 2026 postérieur à l’introduction de l’instance, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a ramené le montant des deux amendes forfaitaires à la somme de 25 000 francs CFP chacune, soit un total de 50 000 francs CFP. Dans ces conditions, le litige a perdu son objet à concurrence du dégrèvement d’un montant de 50 000 francs CFP.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 1125 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1°. des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis, lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; / 2°. des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts, ainsi que des pénalités de recouvrement lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives ; / 3°. par voie de transaction, une atténuation d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent ne sont pas définitives. / Les dispositions des 2°) et 3°) sont, le cas échéant, applicables s’agissant des sommes dues au titre de l’intérêt de retard mentionné à l’article Lp 1052. / Aucune autorité administrative ou judiciaire ne pourra accorder ni remise, ni modération des droits d’enregistrement, ni suspendre le recouvrement des sommes dues, sans devenir personnellement et pécuniairement responsable ».
Si la décision refusant une remise gracieuse prévue par les dispositions précitées, peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir. En outre, en vertu du 1° de l’article 1125 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, des dégrèvements gracieux d’impôts régulièrement établis ne peuvent être sollicités qu’en matière d’impôts directs et uniquement pour cause de gêne ou d’indigence mettant les contribuables intéressés dans l’impossibilité de s’acquitter envers le Trésor.
En premier lieu, si la SARL Coach NC soutient que l’absence de dépôt des procès-verbaux résulte d’un oubli involontaire qu’elle a réparé dès qu’elle en a eu connaissance, il ressort des pièces du dossier qu’elle a déposé les procès-verbaux d’assemblée générale des exercices 2020, 2021 et 2022 hors délai sans, au demeurant, que des pénalités ne lui soient appliquées, et qu’en outre, elle s’est abstenue de s’acquitter de la patente en 2022 et de déposer la déclaration nominative des salaires 2023. Dans ces conditions, et en tout état de cause, elle ne saurait sérieusement soutenir que le défaut de dépôt qui lui est reproché en l’espèce résulterait d’un simple oubli.
En second lieu, la SARL Coach NC soutient que le maintien de l’amende est contraire aux principes de « proportionnalité » et « d’équité » compte tenu de sa situation économique difficile et de l’absence de préjudice pour l’administration fiscale dès lors qu’elle doit faire face au contexte économique dégradé qui résulte des émeutes de 2024 et que le paiement des amendes en cause impacterait significativement sa trésorerie, voire la pérennité de l’entreprise, ayant ainsi connu une baisse de chiffre d’affaires de 33 % entre 2024 et 2025 et une baisse de la rémunération annuelle de son gérant d’environ 25 % pendant la même période. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature, dans les circonstances de l’espèce, à caractériser une situation mettant la société requérante dans l’impossibilité de s’acquitter de la dette de 50 000 francs CFP qu’il lui reste à honorer envers le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui doit être regardé comme invoqué, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Coach NC à concurrence du dégrèvement de 50 000 francs CFP prononcé en cours d’instance et, d’autre part, que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Coach NC à concurrence du dégrèvement de 50 000 francs CFP prononcé en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Coach NC, à la Nouvelle-Calédonie et, en application de l’article R. 751-8-2 du code de justice administrative, à la présidente du congrès de la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
G. Prieto
Le président,
H. Delesalle
La greffière,
C. Berthelot
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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