Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 2500555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500555 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Grande Brasserie de Nouvelle-Calédonie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2025 et le 5 avril 2026, la société Grande Brasserie de Nouvelle-Calédonie (GBNC), représentée par la SARL Philippe Dupuy, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 419 375 827 francs CFP en réparation du préjudice résultant des décisions par lesquelles, entre le mois de juin 2024 et le premier semestre 2025, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a interdit la vente d’alcool ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 350 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les arrêtés d’interdiction de vente d’alcool n’exclut pas une indemnisation du préjudice résultant de leurs conséquences sur l’activité économiques des acteurs concernés ;
- les arrêtés d’interdiction de vente d’alcool sont à l’origine d’une rupture d’égalité devant les charges publiques ;
- son préjudice présente un caractère spécial dès lors que les arrêtés d’interdiction de vente d’alcool ont eu pour conséquence, soit d’empêcher totalement pendant plusieurs semaines, soit pendant plusieurs mois de limiter la vente de bière exclusivement, les autres alcools bénéficiant de dérogations ;
- son préjudice présente un caractère grave au regard de l’importance de ses pertes d’exploitation ;
- son préjudice financier s’élève à 419 375 827 francs CFP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une demande indemnitaire formulée auprès de l’administration ;
- le préjudice invoqué ne présente pas de caractère grave et spécial ;
- le préjudice financier a été compensé par des aides publiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de la SARL Philippe Dupuy, avocat de la SARL GBNC, et de la représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Une note en délibéré, enregistrée le 14 avril 2026, a été présentée par Me Dupuy avocat pour la société Grande Brasserie de Nouvelle-Calédonie (GBNC).
Considérant ce qui suit :
Par une lettre en date du 26 décembre 2024, la société GBNC a saisi le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie d’une demande tendant à ce qu’elle soit indemnisée de son préjudice résultant des décisions par lesquelles, entre le mois de juin 2024 et le premier semestre 2025, il a réglementé la vente d’alcool à la suite des exactions ayant débuté le 13 mai 2024. Cette réclamation ayant été implicitement rejetée, la société GBNC demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 419 375 827 francs CFP en réparation du préjudice subi.
La responsabilité de l’Etat du fait des lois est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l’adoption d’une loi à la condition que cette loi n’ait pas entendu exclure toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés. En outre, le caractère grave et spécial du dommage subi du fait de l’interdiction de produits en raison des dangers et inconvénients qu’ils représentent doit être apprécié au regard du caractère excessif des aléas que comporte nécessairement, pour l’opérateur économique concerné, leur exploitation.
La société GBNC soutient que plusieurs arrêtés du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie intervenus entre le mois de juin 2024 et le début de l’année 2025 et interdisant la vente d’alcool, ont porté atteinte à son chiffre d’affaires et mis en péril son activité ainsi que les emplois de ses salariés.
Il ressort toutefois du rapport de gestion du conseil d’administration présenté à l’assemblée générale ordinaire de la société requérante du 19 mai 2025 que si l’année 2024 a été marquée par une contraction du chiffre d’affaires de la société de -12,5 % et une baisse du résultat d’exploitation de 43,9 %, plusieurs facteurs, d’importance inégale, sont à l’origine de ces pertes financières. Ainsi, plus de 30 % des clients de la brasserie ont connu lors des exactions du mois de mai 2024 une destruction ou une dégradation de leurs locaux, interrompant de ce fait toute commande. De plus, la fermeture du port en raison de conditions de sécurité non garanties a engendré de grandes difficultés d’approvisionnement. Enfin, la perte de pouvoir d’achat des consommateurs et le départ d’environ 4 % de la population du territoire ont porté à la baisse la demande durant de longs mois au cours de l’exercice 2024. Dans ces conditions, s’il est constant que l’interdiction ou la limitation des ventes de boissons imposées par des arrêtés du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ont pu concourir dans une certaine mesure à la diminution de l’activité de la société requérante, ces décisions, dont l’entrée en vigueur était rendue nécessaire non seulement pour répondre à des enjeux de santé publique mais également pour contenir les agissements des émeutiers et les atteintes à l’ordre public, particulièrement fragilisé lors de l’année 2024, ne sont pas directement à l’origine du préjudice de la société. En tout état de cause, ces décisions n’ont pas constitué la cause déterminante dans les dommages dont la société réclame l’indemnisation. Ainsi, en l’absence d’un lien de causalité direct entre les dommages résultant et les arrêtés du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie réglementant la vente d’alcool, la société n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l’Etat se trouve engagée sans faute pour rupture de l’égalité devant les charges publiques.
En tout état de cause, il résulte de l’instruction, notamment du tableau récapitulatif produit en défense, que du mois de mai 2024 à la fin du mois de septembre 2025, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a pris un peu moins d’une quarantaine d’arrêtés restreignant ou interdisant la vente d’alcool, dont une quinzaine excluant tout commerce de boissons alcoolisées sur l’ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie. Parmi ces mesures de police, seules trois décisions du mois de juin 2024 avait autorisé la vente par les cavistes de boissons de 18° maximum, à l’exception de la bière. S’agissant des autres arrêtés en cause, mis à part quelques périodes spécifiques concernant des évènements festifs locaux, les restrictions ont en grande majorité limité à deux litres, par jour et par personne, la vente de boissons dont la concentration d’alcool est inférieure à 22°, n’excluant donc pas toute vente de bière, dans des proportions dont la société ne démontre pas qu’elles seraient excessivement basses au regard de la consommation habituelle. Dès lors, compte tenu de l’étendue du champ des interdictions ou limitations à tous les alcools, et non pas seulement la bière malgré une période d’un mois, la brasserie requérante ne peut se prévaloir du caractère spécial du préjudice qu’elle prétend avoir subi. Dans ces conditions, la société requérante ne peut soutenir qu’elle aurait subi des préjudices de nature différente de ceux subis par d’autres entreprises spécialisées dans le domaine du commerce des boissons alcoolisées et, faute de justification d’un préjudice spécial la société n’est pas fondée à invoquer une rupture de l’égalité devant les charges publiques.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par la société GBNC doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société GBNC une somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société GBNC est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Grande Brasserie de Nouvelle-Calédonie ainsi qu’au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
SIGNĒ
F. Bozzi
Le président,
SIGNĒ
H. Delesalle
La greffière,
SIGNĒ
C. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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