Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences juge unique, 22 juin 2022, n° 2200583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 février 2022 et le 20 mai 2022, M. C A, représenté par Me Carroger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle la préfète du Loiret l’a informé que son dossier de demande de logement était clôturé ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui proposer un logement dans le délai de quinze jours courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement dans sa séance du 18 juin 2021 ;
— il a reçu deux propositions de la commission d’attribution ; il a refusé la première en raison de l’impossibilité de visiter les lieux du fait de l’opposition de l’occupant ; il a accepté la deuxième proposition mais son dossier a été refusé en raison de son caractère incomplet et incohérent, sans que les éléments fondant ce refus ne lui aient été communiqués ;
— un courrier du bailleur social 3F du 30 septembre 2021 a reconnu que son dossier est complet ; il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée au sein de la société Fantasia ; un de ses enfants souffre d’asthme et d’une allergie aux acariens ;
— il a dû ainsi que son épouse renoncer à la naissance de son enfant en raison de la taille du logement proposé ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 6 avril 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du 14 juin 2010 relatif au formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction des demandes de logement locatif social ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les observations de Me Carroger, représentant M. A et de M. A,
— et les observations de M. F représentant la préfète du Loiret.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A a présenté une demande de relogement devant la commission de médiation du Loiret, qui a reconnu sa demande urgente et prioritaire par une décision du 18 juin 2021, pour le motif tiré de l’occupation d’un logement sur-occupé et la présence d’une personne handicapée à charge. La commission a préconisé un accompagnement social. Le bailleur social 3F Centre Val de Loire a été désigné par la préfète du Loiret pour proposer un logement à M. A. Après que deux offres de logement ont été proposées au requérant, la préfète du Loiret a informé M. A le 21 décembre 2021 que son dossier était clos.
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation :
« I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. () ».
3. Lorsque le préfet fait savoir au demandeur que le refus d’une offre de logement ou d’hébergement lui a fait perdre le bénéfice de la décision de la commission, il doit être regardé comme informant l’intéressé qu’il estime avoir exécuté cette décision et se trouver désormais délié de l’obligation d’assurer son logement ou son hébergement. Le demandeur qui reçoit une telle information n’est pas recevable à saisir le tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du préfet. En effet, les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation.
4. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l’article
L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Toutefois, un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision peut délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle. Lorsque, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation détermine des mesures d’accompagnement social qu’elle estime nécessaires, le refus de suivre un tel accompagnement social est un comportement de nature à délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la première offre de logement proposée le 4 octobre 2021 par le bailleur social pour un appartement de type T4 sis 3 rue du colonel B à Fleury-les-Aubrais a été refusée par M. A en raison de sa taille, jugée insuffisante par le requérant après une visite des lieux. Le formulaire DALO du 6 avril 2021 établi par le requérant mentionne que la famille de M. A se compose, outre le requérant et son épouse, de quatre enfants, dont trois garçons nés en 2008, 2010, 2016 et une fille née en 2014. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas soutenu que ce logement était adapté aux besoins et aux capacités de M. A.
6. En deuxième lieu, la préfète du Loiret soutient que la commission d’attribution des logements a décidé dans sa séance du 1er décembre 2021 de ne pas désigner le requérant attributaire d’un logement sis 5 place du colonel B à Fleury les Aubrais, en raison du défaut de transmission d’un justificatif de ses ressources et de celles de son épouse, pièce justificative requise par l’arrêté du 14 juin 2010 susvisé, malgré une demande des services de la préfecture du 6 juillet 2021. L’avis d’imposition de M. A au titre des revenus de l’année 2020, qui mentionne que M. A est célibataire et que son quotient familial est d’une part, ne saurait être regardé comme un justificatif de ressources valable. La préfète fait également valoir qu’alors que la fiche de paie du requérant du mois de mai 2021 indique qu’il est employé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de vendeur au sein de l’entreprise Fantasia sise à Ingré, M. A a produit un contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er décembre 2020, date de son recrutement par la société.
7. Le requérant produit toutefois devant le tribunal, ainsi qu’il est en droit de le faire, une attestation d’un agent de la direction générale des finances publiques selon laquelle une erreur a entaché son avis d’imposition de l’année 2020 et établit que son revenu fiscal de référence s’établit à 771 euros pour 5 parts. Il produit également une attestation de son employeur établissant son recrutement dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Il n’est pas soutenu en défense et il ne résulte pas de l’instruction que ces éléments seraient falsifiés. Si la préfète du Loiret fait valoir que M. A a refusé, sans motif, les mesures d’accompagnement social conditionnant la décision du 18 juin 2021 de la commission de médiation du département du Loiret il est constant, d’une part, que la commission n’a pas déterminé le contenu de cet accompagnement. D’autre part, il résulte de l’instruction et notamment de la lettre du 1er octobre 2021 de M. A en réponse à une lettre du bailleur social du 30 septembre 2021 que le requérant soutient avoir bénéficié de l’aide d’une assistante sociale lors de ses démarches et qu’il a au demeurant rencontré le service d’accompagnement social du bailleur social.
8. Il ne résulte pas de l’instruction, pour les motifs exposés au point précédent, que par son comportement, M. A a fait obstacle à l’exécution de la décision de la commission de médiation du Loiret.
9. Il ne résulte pas de l’instruction que le besoin de logement du requérant a cessé. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret, sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’attribuer à M. A un logement de type
T4-T5, conformément à ce qui a été décidé par la commission, avant le 1er septembre 2022. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Loiret d’attribuer à M. A un logement de type
T4-T5, conformément à ce qui a été décidé par la commission de médiation du Loiret, avant le 1er septembre 2022.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc D
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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